Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2007
- ECLI
- 61372684cd580146774262c9
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2005), qu'afin de réaliser une opération de rénovation et de construction d'immeuble, la société civile immobilière Le Park du capitole (la SCI), après consultation de diverses entreprises, dont la société Léon Grosse pour le lot "gros oeuvre", a chargé la société Franki France, du lot "terrassements-fondations" ; que cette société ayant quitté le chantier après avoir déposé son bilan, en janvier 1998, la SCI a demandé à la société Léon Grosse de lui présenter des offres afin de reprendre ce lot ; que, courant avril 1998, la SCI a informé la société Léon Grosse de ce qu'elle avait décidé de confier les deux lots "gros oeuvre" et "terrassements-fondations" à une tierce entreprise ; que la société Léon Grosse a, alors, demandé réparation du préjudice résultant pour elle de la résiliation de conventions qu'elle estimait être intervenues avec la SCI ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 06-12.862 : Attendu que la société Léon Grosse fait grief à l'arrêt de déclarer que les parties n'en étaient qu'au stade de pourparlers contractuels en ce qui concerne le lot "terrassements-fondations", alors, selon le moyen : 1 / qu'en confirmant le jugement au motif qu'aucun accord sur le prix n'était encore intervenu entre la société Léon Grosse et la SCI lorsque cette dernière a décidé d'attribuer ce lot à une tierce entreprise et que la société Léon Grosse a émis trois offres successives pour la reprise du lot fondations, les 28 janvier, 2 mars et 10 mars 1998, en proposant une réduction de prix moyennant certaines économies de prestations, preuve que ni la consistance du marché ni son prix n'étaient définitivement arrêtés entre les parties, la cour d appel, en refusant ainsi d'admettre que le contrat d'entreprise est un contrat consensuel dans lequel l'indétermination du prix est licite, a violé les articles 1134 et 1787 du code civil ; 2 / qu'en confirmant le jugement, qui a considéré en ce qui concerne le lot terrassements-fondations qu'aucun compte rendu de chantier ne désignait la société Léon Grosse comme titulaire de ce lot, que la consistance du lot lui-même n'était pas clairement définie puisque les travaux afférents à ce lot avaient été commencés par l'entreprise Franki, qu'il s'agissait donc seulement de la reprise des fondations à un certain stade d'avancement et que les documents élaborés à ce sujet en vue de la consultation des entreprises n'étaient plus d'actualité, qu'aucune prestation n'avait été commandée ni réalisée par la société Léon Grosse à la demande de la SCI pour ce lot au vu des comptes rendus de chantier, que les seules études réalisées à ce sujet par la demanderesse étaient destinées à lui permettre de répondre à l'appel d'offres pour la reprise du lot fondations et devaient donc rester à sa charge, la cour d'appel, en refusant de vérifier, sur la base des éléments de preuve soumis à son appréciation, si le commencement d'exécution du contrat d'entreprise relatif au lot terrassements-fondations, rendu possible par la présence préalable de la société Léon Grosse sur le chantier pour l'accomplissement du lot gros oeuvre, n'était pas de nature à caractériser l'acceptation tacite et dépourvue de toute équivoque d'un second contrat d'entreprise par la SCI et en retenant que les parties en étaient restées au stade des pourparlers contractuels, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1184 et 1134 du code civil ; 3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Léon Grosse qui faisait valoir un commencement d'exécution du contrat d'entreprise relatif au lot terrassements-fondations et l'acceptation tacite et non équivoque dudit contrat par la SCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen du pourvoi n° E 06-12. 862 : Attendu que la société Léon Grosse fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité du rapport d'expertise, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les appréciations d'ordre juridique émises par l'expert désigné dans son rapport, a violé ensemble les articles 16, 114, 175, 232, 237, 238 et 265 du nouveau code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en refusant d'admettre que l'expert, qui n'avait pas répondu aux dires de la société Léon Grosse, qui avait prouvé le grief que lui causait l'inobservation de cette formalité substantielle, devait prendre en considération les observations ou réclamations des parties et faire mention dans son avis de la suite qu'il entendait leur donner, la cour d appel a violé les articles 114 et 276 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° Q 06-11.146, réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Q 06-11.146 et E 06-12.862 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2005), qu'afin de réaliser une opération de rénovation et de construction d'immeuble, la société civile immobilière Le Park du capitole (la SCI), après consultation de diverses entreprises, dont la société Léon Grosse pour le lot "gros oeuvre", a chargé la société Franki France, du lot "terrassements-fondations" ; que cette société ayant quitté le chantier après avoir déposé son bilan, en janvier 1998, la SCI a demandé à la société Léon Grosse de lui présenter des offres afin de reprendre ce lot ; que, courant avril 1998, la SCI a informé la société Léon Grosse de ce qu'elle avait décidé de confier les deux lots "gros oeuvre" et "terrassements-fondations" à une tierce entreprise ; que la société Léon Grosse a, alors, demandé réparation du préjudice résultant pour elle de la résiliation de conventions qu'elle estimait être intervenues avec la SCI ; Sur le premier moyen du pourvoi n° E 06-12.862 : Attendu que la société Léon Grosse fait grief à l'arrêt de déclarer que les parties n'en étaient qu'au stade de pourparlers contractuels en ce qui concerne le lot "terrassements-fondations", alors, selon le moyen : 1 / qu'en confirmant le jugement au motif qu'aucun accord sur le prix n'était encore intervenu entre la société Léon Grosse et la SCI lorsque cette dernière a décidé d'attribuer ce lot à une tierce entreprise et que la société Léon Grosse a émis trois offres successives pour la reprise du lot fondations, les 28 janvier, 2 mars et 10 mars 1998, en proposant une réduction de prix moyennant certaines économies de prestations, preuve que ni la consistance du marché ni son prix n'étaient définitivement arrêtés entre les parties, la cour d appel, en refusant ainsi d'admettre que le contrat d'entreprise est un contrat consensuel dans lequel l'indétermination du prix est licite, a violé les articles 1134 et 1787 du code civil ; 2 / qu'en confirmant le jugement, qui a considéré en ce qui concerne le lot terrassements-fondations qu'aucun compte rendu de chantier ne désignait la société Léon Grosse comme titulaire de ce lot, que la consistance du lot lui-même n'était pas clairement définie puisque les travaux afférents à ce lot avaient été commencés par l'entreprise Franki, qu'il s'agissait donc seulement de la reprise des fondations à un certain stade d'avancement et que les documents élaborés à ce sujet en vue de la consultation des entreprises n'étaient plus d'actualité, qu'aucune prestation n'avait été commandée ni réalisée par la société Léon Grosse à la demande de la SCI pour ce lot au vu des comptes rendus de chantier, que les seules études réalisées à ce sujet par la demanderesse étaient destinées à lui permettre de répondre à l'appel d'offres pour la reprise du lot fondations et devaient donc rester à sa charge, la cour d'appel, en refusant de vérifier, sur la base des éléments de preuve soumis à son appréciation, si le commencement d'exécution du contrat d'entreprise relatif au lot terrassements-fondations, rendu possible par la présence préalable de la société Léon Grosse sur le chantier pour l'accomplissement du lot gros oeuvre, n'était pas de nature à caractériser l'acceptation tacite et dépourvue de toute équivoque d'un second contrat d'entreprise par la SCI et en retenant que les parties en étaient restées au stade des pourparlers contractuels, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1184 et 1134 du code civil ; 3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Léon Grosse qui faisait valoir un commencement d'exécution du contrat d'entreprise relatif au lot terrassements-fondations et l'acceptation tacite et non équivoque dudit contrat par la SCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu qu'aucun compte rendu de chantier ne désignait la société Léon Grosse comme titulaire du lot "terrassements-fondations", que la consistance de ce lot n'était pas clairement définie puisque les travaux y afférents avaient été commencés par la société Franki, et qu'il s'agissait, donc, de la reprise de fondations à un certain stade d'avancement, qu'aucun accord sur le prix n'était encore intervenu et qu'aucune prestation n'avait été commandée ni réalisée par la société Léon Grosse pour ce lot, les seules études réalisées à ce sujet étant destinées à lui permettre de répondre à l'appel d'offres pour la reprise de ce lot, la cour d'appel, répondant aux conclusions, et sans refuser d'admettre que le contrat d'entreprise était un contrat consensuel dans lequel l'indétermination du prix était licite, a pu en déduire que les parties n'étaient pas liées par un marché relativement à ce lot ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° E 06-12. 862 : Attendu que la société Léon Grosse fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité du rapport d'expertise, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les appréciations d'ordre juridique émises par l'expert désigné dans son rapport, a violé ensemble les articles 16, 114, 175, 232, 237, 238 et 265 du nouveau code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en refusant d'admettre que l'expert, qui n'avait pas répondu aux dires de la société Léon Grosse, qui avait prouvé le grief que lui causait l'inobservation de cette formalité substantielle, devait prendre en considération les observations ou réclamations des parties et faire mention dans son avis de la suite qu'il entendait leur donner, la cour d appel a violé les articles 114 et 276 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'expert avait transmis aux parties des notes d'expertise retraçant le déroulement de ses opérations, analysé les pièces produites par les parties au fur et à mesure de leur production et donné des délais aux parties pour faire leurs observations sur ces "pré-conclusions", et constaté que, dans ses dires, la société Léon Grosse lui reprochait de donner un avis contraire à ses intérêts, la cour d'appel, qui, retenant que le juge demeurait libre par rapport à l'appréciation de l'expert, a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° Q 06-11.146, réunis : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour affirmer l'existence d'un contrat d'entreprise tacite pour le lot "gros oeuvre" entre la SCI et la société Léon Grosse, l'arrêt retient que cette société a commencé à intervenir sur le chantier, et que son nom figure dans plusieurs comptes rendus de réunions de chantier auxquelles elle avait été convoquée par le maître d'oeuvre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que, dans la procédure d'appel d'offres, toute possibilité de contrat tacite était exclue et, sans relever l'existence d'un mandat donné par la SCI à son maître d'oeuvre de renoncer à la procédure d'appel d'offres ni de contracter tacitement avec des entreprises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 06-11.146 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat d'entreprise tacite portant sur le lot "gros oeuvre" entre la SCI et la société Léon Grosse, l'arrêt rendu le 26 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Léon Grosse aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Léon Grosse à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Le Parc du capitole ; rejette la demande de la société Léon Grosse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2007
Référence
61372684cd580146774262c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel