Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372684cd580146774262ca
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2005), que M. X... a été engagé à compter du 10 juillet 1989 en qualité d'assistant opérateur de trésorerie par la société Viel et compagnie ; qu'il a bénéficié de plusieurs promotions et percevait, comme directeur-adjoint, une rémunération fixe et une rémunération variable de 30 % sur le chiffre d'affaires ; que son contrat de travail a été transféré à la société Viel Tradition le 1er avril 1999 ; qu'en vertu d'un nouveau contrat soumis au droit britannique, il a été engagé à compter du 1er août 1999 par la société Tradition (UK) limited (ci-après TUK), en qualité de directeur "euro repos", moyennant une rémunération versée à Paris ; qu'une lettre de la société Viel Tradition du 4 juillet 1999, signée par M. X... le 19 juillet 1999, prévoyait notamment qu'il pourrait réintégrer à tout moment la société Viel Tradition et fixait le calcul minimum de l'indemnité légale de licenciement ; que M. X... a, en fait, continué à exercer son activité au bureau de Paris ; qu'un nouveau contrat de travail a été conclu entre M. X... et la société TUK à effet du 1er août 2001, prévoyant la réduction de la rémunération fixe et de la rémunération variable ; que, selon la société Viel Tradition, le salarié a été détaché à compter du 1er avril 2002 par la société TUK pour exercer ses fonctions commerciales au sein de la société Viel Tradition ; que le "contrat de détachement" conclu le 1er avril 2002, n'est pas signé par M. X... ; qu'à compter du 1er janvier 2003, le salarié a exclusivement perçu la partie fixe de sa rémunération ; que, par lettre du 9 avril 2003, la société TUK a résilié le contrat de travail de M. X..., le préavis expirant le 31 juillet 2003 ; que la rupture a été confirmée par lettre du 25 juillet 2003 ; que, par lettre du 19 août 2003, la société Viel Tradition a donné son accord pour appliquer les conditions fixées par la convention du 4 juillet 1999 à M. X... ; que, contestant la réduction de sa rémunération, celui-ci a saisi, le 12 septembre 2003, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; qu'après un échange de nombreuses correspondances entre les parties entre septembre 2003 et janvier 2004, M. X... a été licencié pour faute lourde par lettre du 24 mars 2004 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2005), que M. X... a été engagé à compter du 10 juillet 1989 en qualité d'assistant opérateur de trésorerie par la société Viel et compagnie ; qu'il a bénéficié de plusieurs promotions et percevait, comme directeur-adjoint, une rémunération fixe et une rémunération variable de 30 % sur le chiffre d'affaires ; que son contrat de travail a été transféré à la société Viel Tradition le 1er avril 1999 ; qu'en vertu d'un nouveau contrat soumis au droit britannique, il a été engagé à compter du 1er août 1999 par la société Tradition (UK) limited (ci-après TUK), en qualité de directeur "euro repos", moyennant une rémunération versée à Paris ; qu'une lettre de la société Viel Tradition du 4 juillet 1999, signée par M. X... le 19 juillet 1999, prévoyait notamment qu'il pourrait réintégrer à tout moment la société Viel Tradition et fixait le calcul minimum de l'indemnité légale de licenciement ; que M. X... a, en fait, continué à exercer son activité au bureau de Paris ; qu'un nouveau contrat de travail a été conclu entre M. X... et la société TUK à effet du 1er août 2001, prévoyant la réduction de la rémunération fixe et de la rémunération variable ; que, selon la société Viel Tradition, le salarié a été détaché à compter du 1er avril 2002 par la société TUK pour exercer ses fonctions commerciales au sein de la société Viel Tradition ; que le "contrat de détachement" conclu le 1er avril 2002, n'est pas signé par M. X... ; qu'à compter du 1er janvier 2003, le salarié a exclusivement perçu la partie fixe de sa rémunération ; que, par lettre du 9 avril 2003, la société TUK a résilié le contrat de travail de M. X..., le préavis expirant le 31 juillet 2003 ; que la rupture a été confirmée par lettre du 25 juillet 2003 ; que, par lettre du 19 août 2003, la société Viel Tradition a donné son accord pour appliquer les conditions fixées par la convention du 4 juillet 1999 à M. X... ; que, contestant la réduction de sa rémunération, celui-ci a saisi, le 12 septembre 2003, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; qu'après un échange de nombreuses correspondances entre les parties entre septembre 2003 et janvier 2004, M. X... a été licencié pour faute lourde par lettre du 24 mars 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire du 1er août 2003 au 26 mars 2004, d'indemnités de préavis et de congés payés, d'indemnités conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'est fictif le contrat de travail conclu en l'absence de tout lien de subordination entre les parties en cause ; que ce lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que la cour d'appel, qui a retenu le caractère fictif du transfert du contrat de travail de M. X... à la société TUK, sans constater l'absence de tout lien de subordination entre le salarié et cette société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / que le lien de subordination cesse à la rupture du contrat de travail ; qu'il était acquis que le contrat de travail conclu entre M. X... et la société Viel avait été rompu par accord entre les parties du 4 juillet 1999 à compter du 31 juillet 1999, soit antérieurement à la conclusion du contrat avec la société TUK ; que la société TSAF avait en outre fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... n'avait jamais demandé de bénéficier de la clause de réintégration prévue dans l'accord du 4 juillet 1999 ; que la cour d'appel, qui a retenu le caractère fictif du transfert du contrat de travail de M. X..., sans relever la persistance d'un lien de subordination avec la société Viel, a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; 3 / que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve et les pièces dont sont déduites leurs constatations ; que pour retenir la fictivité du transfert du contrat de travail de M. X... à la société TUK en qualité de directeur euro repos, responsable à ce titre du bureau de Londres, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait fait valoir que la responsabilité du bureau de Londres avait été confiée à M. Y... à compter du 30 juin 1997 ; qu'en s'abstenant de préciser quelles pièces établissaient que M. Y... avait effectivement eu la responsabilité du bureau de Londres quand il résultait du contrat de travail versé aux débats que M. Y... n'était pas responsable du bureau de Londres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'à titre subsidiaire, que les salaires retenus par la cour d'appel pour accorder à M. X... un rappel de salaires résultaient du contrat conclu avec la société TUK en 2001, ce que la société TSAF avait d'ailleurs souligné dans ses écritures d'appel ; que la cour d'appel, qui a retenu que le transfert du contrat de travail de M. X... était fictif, déniant toute existence au contrat conclu en 2001 entre la société TUK et M. X..., et appliqué dans le même temps ce contrat dans ses dispositions afférentes à la rémunération, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5 / qu'à titre infiniment subsidiaire, qu'il était constant que l'accord conclu entre M. X... et la société Viel le 4 juillet 1999, qui comportait notamment des dispositions en matière de rémunération et de rupture du contrat de travail, n'était pas remis en cause par la prétendue fictivité du transfert du contrat de travail de M. X... ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les dispositions de cet accord relatives au retour du salarié après son détachement au Royaume-Uni ne devaient pas s'appliquer plutôt que celles d'un contrat considéré par elle comme fictif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait toujours exercé son activité au sein du bureau de Paris de la société Viel, que sa rémunération variable était calculée exclusivement sur le chiffre d'affaires de ce bureau, alors qu'il était officiellement employé par la société TUK à compter du 1er août 1999, que le "contrat de détachement" du 1er avril 2002 lui était inopposable car il ne l'avait pas signé et qu'il n'était pas établi qu'il ait reçu la lettre simple du 9 avril 2002, que le salarié faisait valoir que la responsabilité du bureau de Londres avait été confiée à M. Y... à compter du 30 juin 1997 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le transfert du contrat de travail de M. X... à la société TUK avait un caractère fictif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, d'indemnités conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit faire l'objet d'un examen intégral par les juges du fond ; que la lettre de licenciement notifiée à M. X... lui reprochait notamment une absence de visite de clients, une absence de prospection d'une clientèle nouvelle et l'absence de développement de l'activité sous l'enseigne Finacor ; que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans procéder à l'examen des griefs susvisés, a violé les articles L 122-14-1, L 122-14-2 et L 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la société TSAF avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que depuis le départ de M. X... une nouvelle équipe avait été mise en place dans les mêmes conditions et que les résultats enregistrés s'étaient avérés très satisfaisants ; qu'il en résultait que la concurrence interne invoquée par M. X... pour justifier l'effondrement de son activité n'en était en réalité pas la véritable cause ; qu'en s'abstenant de répondre à l'argumentation de la société TSAF sur un point essentiel à la détermination de la solution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'un préjudice ne peut être évalué ni au regard de dispositions contractuelles résultant d'un contrat jugé fictif, ni au regard de dispositions convenues entre un salarié et un employeur qui n'est pas celui qui a procédé au licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté la fictivité du transfert du contrat de travail de M. X... à la société TUK mais qui a néanmoins évalué le préjudice du salarié en se fondant sur les dispositions d'un contrat fictif auquel la société Viel n'était pas partie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1165 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait être reproché à M. X... d'avoir décidé de ne pas se rendre à Londres, compte tenu du caractère fictif de son détachement, que le salarié établissait que le groupe avait développé une concurrence interne ayant conduit à un éclatement de la clientèle, que M. X... n'avait pas eu l'autorisation de recruter des opérateurs, alors que ceux-ci avaient été engagés après son départ ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, qu'il ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le contrat jugé fictif, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts dûs en réparation du caractère abusif du licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TSAF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept. LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372684cd580146774262ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel