Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372684cd580146774262ce
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 novembre 2005), que Mme X... a été engagée par la société Chevallier Alain en qualité d'ambulancière par un premier contrat de travail à durée déterminée du 23 juillet au 31 août 2001 prolongé à compter du 1er septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001, date à laquelle l'employeur a mis fin à la relation de travail ; qu'elle a été réembauchée suivant un deuxième contrat à durée indéterminée en date du 15 janvier 2002 en qualité d'ambulancière ; qu'alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie depuis plusieurs semaines, la salariée n'a plus adressé à son employeur les justificatifs de prolongation de son arrêt maladie à compter du 16 juin 2004 ; qu'après deux mises en demeure en date des 25 juin et 1er juillet, l'employeur l'a licenciée pour faute grave pour absence injustifiée par lettre du 28 juillet 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire constater que le licenciement prononcé le 28 juillet 2004 était abusif et à obtenir le paiement par l'employeur de diverses indemnités outre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que ne constitue pas une faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la seule absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial d'arrêt de travail du salarié ; qu'en retenant que le licenciement était fondé sur une faute grave dès lors qu'elle n'avait pas adressé un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail pour justifier de son absence à compter du 17 juin 2004, sans déduire de ses propres constatations qu'ayant initialement bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 16 juin 2004, elle avait nécessairement informé son employeur par la remise du certificat médical initial d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ; 2 / que seule la visite de reprise pratiquée par le médecin du Travail à l'issue de la période d'arrêt maladie met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie supérieur à vingt et un jours jusqu'au 16 juin 2004 ; qu' en décidant néanmoins que la circonstance que le licenciement ait été prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail en raison de l'absence de visite de reprise était sans incidence sur la validité du licenciement, la cour d'appel, qui, par un tel motif, constatait, que le licenciement était intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la prime de treizième mois ne présentait pas un caractère d'usage, la cour d'appel, qui constatait, néanmoins que cette prime était payée depuis trois ans, sans rechercher sous quelles conditions l'employeur s'était engagé à verser la prime litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 novembre 2005), que Mme X... a été engagée par la société Chevallier Alain en qualité d'ambulancière par un premier contrat de travail à durée déterminée du 23 juillet au 31 août 2001 prolongé à compter du 1er septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001, date à laquelle l'employeur a mis fin à la relation de travail ; qu'elle a été réembauchée suivant un deuxième contrat à durée indéterminée en date du 15 janvier 2002 en qualité d'ambulancière ; qu'alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie depuis plusieurs semaines, la salariée n'a plus adressé à son employeur les justificatifs de prolongation de son arrêt maladie à compter du 16 juin 2004 ; qu'après deux mises en demeure en date des 25 juin et 1er juillet, l'employeur l'a licenciée pour faute grave pour absence injustifiée par lettre du 28 juillet 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire constater que le licenciement prononcé le 28 juillet 2004 était abusif et à obtenir le paiement par l'employeur de diverses indemnités outre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que ne constitue pas une faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la seule absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial d'arrêt de travail du salarié ; qu'en retenant que le licenciement était fondé sur une faute grave dès lors qu'elle n'avait pas adressé un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail pour justifier de son absence à compter du 17 juin 2004, sans déduire de ses propres constatations qu'ayant initialement bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 16 juin 2004, elle avait nécessairement informé son employeur par la remise du certificat médical initial d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ; 2 / que seule la visite de reprise pratiquée par le médecin du Travail à l'issue de la période d'arrêt maladie met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie supérieur à vingt et un jours jusqu'au 16 juin 2004 ; qu' en décidant néanmoins que la circonstance que le licenciement ait été prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail en raison de l'absence de visite de reprise était sans incidence sur la validité du licenciement, la cour d'appel, qui, par un tel motif, constatait, que le licenciement était intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne justifiait pas avoir adressé à l'employeur un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail pour justifier son absence à compter du 17 juin 2004, ni même avoir bénéficié d'un tel document médical, que l'employeur établissait lui avoir adressé deux lettres recommandées le 25 juin et le 1er juillet 2004 pour lui enjoindre de reprendre son travail à défaut d'avoir fourni un justificatif d'absence et que ces mises en demeure étaient restées sans réponse, a pu décider que le comportement de la salariée qui avait laissé l'employeur dans l'ignorance de sa situation constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la prime de treizième mois ne présentait pas un caractère d'usage, la cour d'appel, qui constatait, néanmoins que cette prime était payée depuis trois ans, sans rechercher sous quelles conditions l'employeur s'était engagé à verser la prime litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée qui se prévalait d'un usage dans l'entreprise ait demandé de rechercher sous quelles conditions l'employeur s'était engagé unilatéralement à verser la prime litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372684cd580146774262ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel