Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2007
- ECLI
- 61372684cd580146774262d0
- Date
- 11 octobre 2007
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 13 février 2006), rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réclamé à M. X... la restitution d'une somme relative à des cotisations dues par celui-ci, qu'elle lui avait remboursée par erreur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une certaine somme, alors, selon le moyen, que le tribunal a violé, par fausse application, l'article L. 725-7 du code rural (non pas du code de la sécurité sociale) ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 13 février 2006), rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réclamé à M. X... la restitution d'une somme relative à des cotisations dues par celui-ci, qu'elle lui avait remboursée par erreur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une certaine somme, alors, selon le moyen, que le tribunal a violé, par fausse application, l'article L. 725-7 du code rural (non pas du code de la sécurité sociale) ; Mais attendu que le texte invoqué concerne les demandes en paiement de cotisations émanant de la CMSA et les demandes en remboursement émanant du cotisant et non les demandes en remboursement formulées par la CMSA après restitution par elle de ses cotisations à l'assuré, ces dernières demandes se trouvant, en application des dispositions de l'article 2277 du code civil, soumises à la prescription trentenaire de droit commun ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 octobre 2007
Référence
61372684cd580146774262d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel