Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2000
- ECLI
- 61372684cd580146774262d6
- Date
- 13 septembre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Boris, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre des mineurs, en date du 11 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Boris X... a été relaxé par le tribunal correctionnel du délit de violences ; que l'arrêt attaqué, pour le déclarer responsable du dommage subi par la partie civile appelante, relève que les témoignages et les propres déclarations du demandeur établissent qu'il a porté des coups à celle-ci ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, en ce qu'il invoque la violation d'un texte dont il n'a pas été fait application, manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 470-1 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 septembre 2000
Référence
61372684cd580146774262d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel