Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 61372684cd580146774262d9
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22, 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques ; " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Hervé A... coupable d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur Y..., Z... et X... ; " aux motifs que les dénégations du prévenu ne sauraient emporter la conviction de la Cour, eu égard aux déclarations constantes et circonstanciées des trois mineurs réitérées à l'audience du tribunal et alors qu'il n'est nullement soutenu qu'ils soient de connivence ; que le dessin attribué à Y... est inopérant, n'étant que, à supposer son oeuvre, la preuve de l'éveil d'un adolescent ; que, dès lors, les faits sont établis dans leur matérialité, à défaut d'être reconnus ; que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments, les attouchements de nature sexuelle dénoncés ayant été commis, par surprise, lors de chahuts peu compatibles avec le rôle d'enseignant d'Hervé A... ayant autorité sur les trois enfants, mineurs de quinze ans, comme étant nés courant 1984 et 1985 ; " 1) alors qu'il résulte des déclarations de X..., reprises par la Cour, que ce jeune homme n'a jamais été l'objet de gestes équivoques de la part de son professeur mais tout au plus d'un geste maladroit réalisé, selon les propres affirmations de cet adolescent, sans aucune intention ; qu'en décidant cependant que les déclarations des trois mineurs étaient crédibles et concordantes et qu'ainsi Hervé A... devait être déclaré coupable d'agression sexuelle sur la personne de X..., la Cour a dénaturé les déclarations en question et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 2) alors que le demandeur, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que, sur les deux seuls élèves s'étant plaints du comportement de leur professeur, l'un était manifestement sous l'influence de l'autre ce qui était de nature à mettre en doute la véracité de son témoignage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ; " 3) alors qu'il ressortait tant des déclarations du chef de l'établissement que des nombreux témoignages des parents d'élèves qu'aucun élément de fait n'était de nature à accréditer les déclarations des deux adolescents, Hervé A... exerçant sa profession depuis plus de dix ans sans que jamais ne lui soit imputé le moindre comportement équivoque ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces témoignages de nature à remettre en cause les déclarations des adolescents, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 4) alors que le principe du procès équitable et de l'égalité des armes suppose que l'intégralité des faits et témoignages à charge comme à décharge soit pris en considération ; qu'un tel principe est méconnu, dès lors que les juges du fond assoient leur conviction sur les seules déclarations des plaignants sans examiner, serait-ce pour les écarter, les éléments de fait ou témoignages venant contredire ces déclarations ; " 5) alors que le délit d'agression sexuelle suppose un acte volontaire d'atteinte sexuelle ; que Hervé A... a reconnu qu'il avait laissé s'installer dans ses cours privés une certaine familiarité et un certain laisser-aller le conduisant à chahuter avec les élèves mais à toujours nié tout acte délibéré d'atteinte sexuelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si les actes qui lui étaient reprochés ne résultaient pas de cette simple familiarité et si leur connotation sexuelle ne ressortait pas d'une interprétation dénaturante des adolescents, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 6) alors que le délit d'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à dire que les actes reprochés à Hervé A... auraient été commis par surprise, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé les textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 14 septembre 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22, 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques ; " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Hervé A... coupable d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur Y..., Z... et X... ; " aux motifs que les dénégations du prévenu ne sauraient emporter la conviction de la Cour, eu égard aux déclarations constantes et circonstanciées des trois mineurs réitérées à l'audience du tribunal et alors qu'il n'est nullement soutenu qu'ils soient de connivence ; que le dessin attribué à Y... est inopérant, n'étant que, à supposer son oeuvre, la preuve de l'éveil d'un adolescent ; que, dès lors, les faits sont établis dans leur matérialité, à défaut d'être reconnus ; que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments, les attouchements de nature sexuelle dénoncés ayant été commis, par surprise, lors de chahuts peu compatibles avec le rôle d'enseignant d'Hervé A... ayant autorité sur les trois enfants, mineurs de quinze ans, comme étant nés courant 1984 et 1985 ; " 1) alors qu'il résulte des déclarations de X..., reprises par la Cour, que ce jeune homme n'a jamais été l'objet de gestes équivoques de la part de son professeur mais tout au plus d'un geste maladroit réalisé, selon les propres affirmations de cet adolescent, sans aucune intention ; qu'en décidant cependant que les déclarations des trois mineurs étaient crédibles et concordantes et qu'ainsi Hervé A... devait être déclaré coupable d'agression sexuelle sur la personne de X..., la Cour a dénaturé les déclarations en question et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 2) alors que le demandeur, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que, sur les deux seuls élèves s'étant plaints du comportement de leur professeur, l'un était manifestement sous l'influence de l'autre ce qui était de nature à mettre en doute la véracité de son témoignage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ; " 3) alors qu'il ressortait tant des déclarations du chef de l'établissement que des nombreux témoignages des parents d'élèves qu'aucun élément de fait n'était de nature à accréditer les déclarations des deux adolescents, Hervé A... exerçant sa profession depuis plus de dix ans sans que jamais ne lui soit imputé le moindre comportement équivoque ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces témoignages de nature à remettre en cause les déclarations des adolescents, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 4) alors que le principe du procès équitable et de l'égalité des armes suppose que l'intégralité des faits et témoignages à charge comme à décharge soit pris en considération ; qu'un tel principe est méconnu, dès lors que les juges du fond assoient leur conviction sur les seules déclarations des plaignants sans examiner, serait-ce pour les écarter, les éléments de fait ou témoignages venant contredire ces déclarations ; " 5) alors que le délit d'agression sexuelle suppose un acte volontaire d'atteinte sexuelle ; que Hervé A... a reconnu qu'il avait laissé s'installer dans ses cours privés une certaine familiarité et un certain laisser-aller le conduisant à chahuter avec les élèves mais à toujours nié tout acte délibéré d'atteinte sexuelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si les actes qui lui étaient reprochés ne résultaient pas de cette simple familiarité et si leur connotation sexuelle ne ressortait pas d'une interprétation dénaturante des adolescents, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 6) alors que le délit d'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à dire que les actes reprochés à Hervé A... auraient été commis par surprise, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
Référence
61372684cd580146774262d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel