Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 février 2001
- ECLI
- 61372684cd580146774262db
- Date
- 6 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 432-4 et 432-7 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 550 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'association "CONCOURS ASSOCIATION", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 31 mai 2000, qui, dans les poursuites engagées par elle contre le chef du bureau des étrangers de la préfecture du Val d'Oise, le préfet du Val d'Oise et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, pour atteinte à la liberté individuelle et discrimination, par une personne dépositaire de l'autorité publique, a annulé la citation et déclaré son action irrecevable ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 432-4 et 432-7 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 550 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le chef du bureau des étrangers de la préfecture du Val d'Oise, le préfet du Val d'Oise et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ont été poursuivis, par la partie civile, devant le tribunal correctionnel pour atteinte à la liberté individuelle et discrimination par une personne dépositaire de l'autorité publique, infractions prévues et réprimées par les articles 432-4 et 432-7 du Code pénal ; Attendu que, pour déclarer la citation nulle et l'action de la partie civile irrecevable, l'arrêt confirmatif attaqué, qui rappelle à bon droit que seules les personnes physiques peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions poursuivies, relève que les noms des personnes citées à comparaître ne figurent pas dans l'acte de poursuite ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur les demandes des défendeurs en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte n'est applicable qu'en faveur des parties civiles ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2001
Référence
61372684cd580146774262db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel