Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 61372684cd580146774262de
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 121-1 et 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3- a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Julien F... coupable d'escroquerie ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que la SARL Deltaprim a été fondée par M. H..., beau-père de Julien F... qui s'est retiré de l'affaire le 20 octobre 1992, la gérance étant alors confiée à M. D... ; " que le 1er août 1989 a été créée la société Cidec dont le gérant était depuis juin 1993 un certain J...qui devait s'avérer être en réalité K...; " que la société Cidec a repris l'activité de Deltaprim d'achats de marchandises en grandes quantités, revendues rapidement sans les payer, après que les fournisseurs de Deltaprim aient perdu confiance en celle-ci ; " que les marchandises ainsi commandées étaient d'abord stockées dans divers entrepôts loués par ces deux sociétés ou appartenant à d'autres sociétés (à Montpellier pour la SA Loisidis dont Julien F... était actionnaire), puis revendues par Deltaprim, Cidec ou la société France Distribution, qui avait elle-même succédé à ces deux sociétés après l'interpellation de leurs responsables ; que Deltaprim a également revendu des marchandises achetées et non payées par deux autres sociétés INC et CAT dont les responsables étaient M... et L...; " que l'activité exclusive de ces sociétés, essentiellement pendant l'année 1993, a consisté en l'achat de marchandises impayées dans des proportions considérables ; que le caractère frauduleux de ces achats ressort de l'étroite imbrication des dirigeants de ces sociétés, soit comme représentants légaux : L...à INC et CAT, soit comme gérant de fait : Julien F... à Deltaprim et Cidec ; également des rapports commerciaux quasi exclusifs des unes avec les autres, que ce soit pour la livraison des marchandises, leur stockage ou leur revente ; également du brusque accroissement du volume et du type de marchandises achetées débordant largement l'objet social initial de ces sociétés tournées principalement vers les fruits et légumes, puisqu'on y trouve aussi bien des tapis, que de la maroquinerie, que des chaussures et vêtements ; " que Julien F... apparaît comme l'un des principaux coordonnateurs de cette fraude ; qu'il est mis en cause comme l'un des dirigeants de fait de la société Deltaprim dont son épouse était une des associées, par plusieurs témoins tels que M. B..., les époux Y..., Mmes C..., I... et M. X... ; qu'il a, alors qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire, pénétré dans les locaux de la société Deltaprim pour y récupérer des documents ; " qu'il apparaît également comme un des dirigeants de fait de la SARL Cidec sous la fausse identité de Julien Z... ; qu'il est mis en cause à ce titre par Mme A..., gérante de la société de domiciliation de la SARL Cidec ainsi que M. Di E... et Mme C... ; qu'il figure également dans les statuts de la SA Loisidis comme l'un des actionnaires ; qu'il est mis en cause par Mme C... comme ayant eu des contacts avec la société INC même s'il s'en défend ; " que son rôle actif au sein des différentes sociétés ayant servi à commettre les faits d'escroqueries visés à la prévention ne faut aucun doute ; " alors que, d'une part, aux termes de l'article 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, le délit d'escroquerie prévu par ce texte était constitué soit par l'usage de faux noms ou de fausses qualités, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un événement chimérique pour se faire remettre des fonds ou des objets que ce texte énumère ; qu'en l'espèce où Julien F... avait été renvoyé devant la juridiction de jugement sous la prévention d'avoir commis des escroqueries par l'usage de faux nom (Cidec) et en employant des manoeuvres frauduleuses en achetant de grandes quantités de marchandises en sachant qu'elles seraient impayées par les sociétés Deltaprim et Cidec et par l'utilisation de la société Cidec n'ayant pas d'activité réelle, trompé divers fournisseurs de Deltaprim et Cidec et les avoir ainsi déterminé à leur remettre des marchandises, les juges du fond qui sont entrés en voie de condamnation à l'encontre de ce prévenu sans relever l'existence d'aucune manoeuvre frauduleuse à laquelle il aurait participé et pouvant être à l'origine de la remise des marchandises impayées par les fournisseurs des sociétés Deltaprim et Cidec, n'ont pas caractérisé le délit d'escroquerie dont ils l'ont déclaré coupable ; " alors que, d'autre part, si l'usage d'un faux nom peut caractériser le délit d'escroquerie prévu par l'article 405 de l'ancien Code pénal, encore faut-il, pour que cette infraction soit constituée, que cet usage d'un faux nom ait été déterminant de la remise ; qu'en l'espèce où les juges du fond n'ont pu expliquer en quoi le recours à l'usage du faux nom de Julien Z... qu'ils ont imputé au demandeur, aurait pu déterminer le fournisseur de la société Cidec à livrer des marchandises à cette société, la Cour n'a conféré aucune base légale à sa décision en invoquant cette circonstance pour déclarer Julien F... coupable d'escroquerie ; " et, qu'enfin, en invoquant sans plus de précision, le " rôle actif " de Julien F... au sein de plusieurs sociétés qui auraient participé à des opérations de " carambouille " sans énoncer aucun fait justifiant une telle affirmation, les juges du fond, qui n'ont pas non plus caractérisé la qualité de dirigeant de fait des sociétés Deltaprim et Cidec qu'ils ont attribuée à Julien F... en statuant en dehors des limites de leur saisine au mépris des droits de la défense comme des dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale, ont violé au surplus l'article 121-1 du nouveau Code pénal en retenant cette qualité pour en déduire la participation personnelle de Julien F... aux prétendues escroqueries qui lui étaient reprochées alors que par ailleurs, en entrant en voie de condamnation à l'encontre des représentants légaux de Deltaprim et de la société Cidec pour les mêmes escroqueries que celles pour lesquelles le demandeur a été condamné, les juges du fond ont eux-mêmes démenti sa qualité de gérant de fait de cette personne morale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - F... Julien, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 février 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 121-1 et 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3- a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Julien F... coupable d'escroquerie ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que la SARL Deltaprim a été fondée par M. H..., beau-père de Julien F... qui s'est retiré de l'affaire le 20 octobre 1992, la gérance étant alors confiée à M. D... ; " que le 1er août 1989 a été créée la société Cidec dont le gérant était depuis juin 1993 un certain J...qui devait s'avérer être en réalité K...; " que la société Cidec a repris l'activité de Deltaprim d'achats de marchandises en grandes quantités, revendues rapidement sans les payer, après que les fournisseurs de Deltaprim aient perdu confiance en celle-ci ; " que les marchandises ainsi commandées étaient d'abord stockées dans divers entrepôts loués par ces deux sociétés ou appartenant à d'autres sociétés (à Montpellier pour la SA Loisidis dont Julien F... était actionnaire), puis revendues par Deltaprim, Cidec ou la société France Distribution, qui avait elle-même succédé à ces deux sociétés après l'interpellation de leurs responsables ; que Deltaprim a également revendu des marchandises achetées et non payées par deux autres sociétés INC et CAT dont les responsables étaient M... et L...; " que l'activité exclusive de ces sociétés, essentiellement pendant l'année 1993, a consisté en l'achat de marchandises impayées dans des proportions considérables ; que le caractère frauduleux de ces achats ressort de l'étroite imbrication des dirigeants de ces sociétés, soit comme représentants légaux : L...à INC et CAT, soit comme gérant de fait : Julien F... à Deltaprim et Cidec ; également des rapports commerciaux quasi exclusifs des unes avec les autres, que ce soit pour la livraison des marchandises, leur stockage ou leur revente ; également du brusque accroissement du volume et du type de marchandises achetées débordant largement l'objet social initial de ces sociétés tournées principalement vers les fruits et légumes, puisqu'on y trouve aussi bien des tapis, que de la maroquinerie, que des chaussures et vêtements ; " que Julien F... apparaît comme l'un des principaux coordonnateurs de cette fraude ; qu'il est mis en cause comme l'un des dirigeants de fait de la société Deltaprim dont son épouse était une des associées, par plusieurs témoins tels que M. B..., les époux Y..., Mmes C..., I... et M. X... ; qu'il a, alors qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire, pénétré dans les locaux de la société Deltaprim pour y récupérer des documents ; " qu'il apparaît également comme un des dirigeants de fait de la SARL Cidec sous la fausse identité de Julien Z... ; qu'il est mis en cause à ce titre par Mme A..., gérante de la société de domiciliation de la SARL Cidec ainsi que M. Di E... et Mme C... ; qu'il figure également dans les statuts de la SA Loisidis comme l'un des actionnaires ; qu'il est mis en cause par Mme C... comme ayant eu des contacts avec la société INC même s'il s'en défend ; " que son rôle actif au sein des différentes sociétés ayant servi à commettre les faits d'escroqueries visés à la prévention ne faut aucun doute ; " alors que, d'une part, aux termes de l'article 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, le délit d'escroquerie prévu par ce texte était constitué soit par l'usage de faux noms ou de fausses qualités, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un événement chimérique pour se faire remettre des fonds ou des objets que ce texte énumère ; qu'en l'espèce où Julien F... avait été renvoyé devant la juridiction de jugement sous la prévention d'avoir commis des escroqueries par l'usage de faux nom (Cidec) et en employant des manoeuvres frauduleuses en achetant de grandes quantités de marchandises en sachant qu'elles seraient impayées par les sociétés Deltaprim et Cidec et par l'utilisation de la société Cidec n'ayant pas d'activité réelle, trompé divers fournisseurs de Deltaprim et Cidec et les avoir ainsi déterminé à leur remettre des marchandises, les juges du fond qui sont entrés en voie de condamnation à l'encontre de ce prévenu sans relever l'existence d'aucune manoeuvre frauduleuse à laquelle il aurait participé et pouvant être à l'origine de la remise des marchandises impayées par les fournisseurs des sociétés Deltaprim et Cidec, n'ont pas caractérisé le délit d'escroquerie dont ils l'ont déclaré coupable ; " alors que, d'autre part, si l'usage d'un faux nom peut caractériser le délit d'escroquerie prévu par l'article 405 de l'ancien Code pénal, encore faut-il, pour que cette infraction soit constituée, que cet usage d'un faux nom ait été déterminant de la remise ; qu'en l'espèce où les juges du fond n'ont pu expliquer en quoi le recours à l'usage du faux nom de Julien Z... qu'ils ont imputé au demandeur, aurait pu déterminer le fournisseur de la société Cidec à livrer des marchandises à cette société, la Cour n'a conféré aucune base légale à sa décision en invoquant cette circonstance pour déclarer Julien F... coupable d'escroquerie ; " et, qu'enfin, en invoquant sans plus de précision, le " rôle actif " de Julien F... au sein de plusieurs sociétés qui auraient participé à des opérations de " carambouille " sans énoncer aucun fait justifiant une telle affirmation, les juges du fond, qui n'ont pas non plus caractérisé la qualité de dirigeant de fait des sociétés Deltaprim et Cidec qu'ils ont attribuée à Julien F... en statuant en dehors des limites de leur saisine au mépris des droits de la défense comme des dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale, ont violé au surplus l'article 121-1 du nouveau Code pénal en retenant cette qualité pour en déduire la participation personnelle de Julien F... aux prétendues escroqueries qui lui étaient reprochées alors que par ailleurs, en entrant en voie de condamnation à l'encontre des représentants légaux de Deltaprim et de la société Cidec pour les mêmes escroqueries que celles pour lesquelles le demandeur a été condamné, les juges du fond ont eux-mêmes démenti sa qualité de gérant de fait de cette personne morale " ; Attendu que, pour déclarer Julien F... coupable d'escroquerie, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; qu'elle relève aussi, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé apparaît comme l'un des principaux coordonnateurs d'une vaste " carambouille " organisée par les dirigeants de plusieurs sociétés dont l'activité exclusive consiste en l'achat de marchandises impayées, rapidement revendues ; que les juges précisent que, pour la réalisation de ce type d'escroquerie, a été réactivée une société CIDEC, dans laquelle Julien F... intervenait, avec deux comparses, sous la fausse identité de Julien Z... et que ce trio ne poursuivait d'autre but que de tromper les fournisseurs des société CIDEC et DELTAPRIM ; Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance, les juges du second degré ont, sans excéder leur saisine, justifié leur décision dès lors que constitue une escroquerie, tant au sens de l'article 405 de l'ancien Code pénal, applicable à l'espèce, qu'au sens de l'article 313-1 du Code pénal, le fait pour une société même si elle a une existence réelle, de ne poursuivre ses opérations que par des moyens frauduleux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
Référence
61372684cd580146774262de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel