Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 61372684cd580146774262e2
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les cinq moyens, réunis : Attendu que M. X..., salarié de la société Hervé, a été licencié, par lettre du 21 avril 1994, pour faute lourde en raison de faits commis au cours d'une grève à laquelle il a participé ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 février 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement et à voir ordonner sous astreinte sa réintégration alors, selon le pourvoi : 1 / que la lettre de licenciement, ne précisant ni la date ni les circonstances des faits reprochés, était insuffisamment motivée ; 2 / que la cour d'appel, en retenant que la neutralisation des grues avait mis en péril la sécurité des routiers, a retenu un fait non visé par la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que la faute lourde ne peut être retenue, puisque l'employeur a notifié la lettre de licenciement près d'un mois après le déclenchement du mouvement de grève ; 4 / que la cour d'appel, en retenant les mêmes faits à l'encontre des 25 salariés licenciés n'a pas caractérisé, à la charge du demandeur au pourvoi des agissements fautifs personnels, en violation des l'article L. 521.1 du Code du travail ; 5 / que les constats d'huissier sur lesquels la cour d'appel s'est appuyée sont dépourvus de valeur probante,à défaut de vérification par les huissiers des responsabilités de chaque salarié concerné ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Hervé, société anonyme, dont le siège est ... la Jolie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hervé, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens, réunis : Attendu que M. X..., salarié de la société Hervé, a été licencié, par lettre du 21 avril 1994, pour faute lourde en raison de faits commis au cours d'une grève à laquelle il a participé ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 février 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement et à voir ordonner sous astreinte sa réintégration alors, selon le pourvoi : 1 / que la lettre de licenciement, ne précisant ni la date ni les circonstances des faits reprochés, était insuffisamment motivée ; 2 / que la cour d'appel, en retenant que la neutralisation des grues avait mis en péril la sécurité des routiers, a retenu un fait non visé par la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que la faute lourde ne peut être retenue, puisque l'employeur a notifié la lettre de licenciement près d'un mois après le déclenchement du mouvement de grève ; 4 / que la cour d'appel, en retenant les mêmes faits à l'encontre des 25 salariés licenciés n'a pas caractérisé, à la charge du demandeur au pourvoi des agissements fautifs personnels, en violation des l'article L. 521.1 du Code du travail ; 5 / que les constats d'huissier sur lesquels la cour d'appel s'est appuyée sont dépourvus de valeur probante,à défaut de vérification par les huissiers des responsabilités de chaque salarié concerné ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui s'en est tenue à l'examen des faits d'entrave à la liberté du travail dénoncés par la lettre de licenciement, a justement décidé que la lettre de licenciement, qui visait de tels faits, qui sont matériellement vérifiables, était motivée conformément à la loi ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, à qui il revenait d'apprécier souverainement la valeur et la portée des constats d'huissiers, et qui a détaillé les faits d'entrave à la liberté du travail commis personnellement par M. X..., a pu décider, après avoir relevé que la procédure disciplinaire avait été engagée dès le 13 avril 1995, que ce dernier avait commis une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
- Matière
- conflit collectif du travail
Référence
61372684cd580146774262e2
Données disponibles
- Texte intégral