Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 2004
- ECLI
- 61372684cd58014677426308
- Date
- 20 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 décembre 1999) d'avoir dit que son ex-épouse est propriétaire indivis pour moitié de l'immeuble, alors, selon le moyen, 1) qu'ayant constaté que M. Y... avait eu la volonté de faire donation à son épouse des deniers ayant servi à financer sa part indivise, l'arrêt aurait dû en tirer la conséquence légale de l'existence d'une donation déguisée entre les époux ; qu'à défaut, il a violé l'article 1099, alinéa 2, du Code civil, 2) qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1096 du Code civil, en ne recherchant pas si l'attitude de M. Y..., qui revendiquait des droits pratiquement exclusifs sur l'immeuble prétendument indivis, n'emportait pas nécessairement révocation de la donation qu'il aurait consentie à Mme Z..., 3) qu'il a encore violé l'article 1099-1 du Code civil dès lors que lorsqu'un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés, la donation n'est jamais que des deniers ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X..., au cours de leur union, contractée sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément, chacun pour moitié, un immeuble à Rouen ; qu'après leur divorce, M. Y... a fait valoir qu'il avait seul presque entièrement financé l'acquisition du bien ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 décembre 1999) d'avoir dit que son ex-épouse est propriétaire indivis pour moitié de l'immeuble, alors, selon le moyen, 1) qu'ayant constaté que M. Y... avait eu la volonté de faire donation à son épouse des deniers ayant servi à financer sa part indivise, l'arrêt aurait dû en tirer la conséquence légale de l'existence d'une donation déguisée entre les époux ; qu'à défaut, il a violé l'article 1099, alinéa 2, du Code civil, 2) qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1096 du Code civil, en ne recherchant pas si l'attitude de M. Y..., qui revendiquait des droits pratiquement exclusifs sur l'immeuble prétendument indivis, n'emportait pas nécessairement révocation de la donation qu'il aurait consentie à Mme Z..., 3) qu'il a encore violé l'article 1099-1 du Code civil dès lors que lorsqu'un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés, la donation n'est jamais que des deniers ; Mais attendu, sur les première et troisième branches, que sous le régime de la séparation de biens, lorsqu'un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par son conjoint à cette fin, la donation, fût-elle déguisée, et donc nulle, n'est jamais que des deniers ; que dès lors, la constatation éventuelle, par la cour d'appel, de l'existence d'une affirmation mensongère dans l'acte de l'origine des fonds ayant servi à financer la part indivise de Mme Z..., et par suite d'une donation déguisée des deniers consentie par M. Y..., demeure sans incidence sur le droit de propriété du bien ; que le premier grief est donc inopérant et que le troisième n'est pas fondé ; Et attendu, sur la deuxième, que M. Y... ayant contesté avoir eu la moindre intention libérale envers son épouse, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen ne peut davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
61372684cd58014677426308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel