Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372684cd58014677426314
- Date
- 7 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2001), que l'EURL Meunier ayant réclamé à la société Loceta, aux droits de laquelle est à présent la société Peauger, le paiement de diverses factures portant sur l'entretien et la réparation d'engins de chantier, pour un montant total de 403 150,95 francs, celle-ci a contesté la réalité de ces prestations, hors une dette reconnue pour la seule somme de 18 296 francs ; que la cour d'appel a partiellement infirmé le jugement ayant accueilli l'entière demande, pour limiter la condamnation à la somme principale de 200 501,28 francs, et l'a confirmé, en ce qu'il a condamné la société Loceta au paiement de la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Peauger fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le montant des factures contestées, ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur des documents émanant de l'EURL Meunier ou de ses préposés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Peauger fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui avait déclaré partiellement irrecevable la demande de l'EURL Meunier, et a néanmoins imputé à faute à la société Loceta le fait de résister à cette demande, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la reconnaissance du caractère partiellement fondé d'une demande adverse ne rend pas abusive la résistance opposée à cette demande ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2001), que l'EURL Meunier ayant réclamé à la société Loceta, aux droits de laquelle est à présent la société Peauger, le paiement de diverses factures portant sur l'entretien et la réparation d'engins de chantier, pour un montant total de 403 150,95 francs, celle-ci a contesté la réalité de ces prestations, hors une dette reconnue pour la seule somme de 18 296 francs ; que la cour d'appel a partiellement infirmé le jugement ayant accueilli l'entière demande, pour limiter la condamnation à la somme principale de 200 501,28 francs, et l'a confirmé, en ce qu'il a condamné la société Loceta au paiement de la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Peauger fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le montant des factures contestées, ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur des documents émanant de l'EURL Meunier ou de ses préposés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'en se fondant, non seulement sur les factures, mais sur le témoignage des préposés de l'EURL Meunier attestant de la réalité des prestations effectuées pour le compte de la société Loceta, dont elle a souverainement retenu que rien ne permettait de douter de la sincérité, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Peauger fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui avait déclaré partiellement irrecevable la demande de l'EURL Meunier, et a néanmoins imputé à faute à la société Loceta le fait de résister à cette demande, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la reconnaissance du caractère partiellement fondé d'une demande adverse ne rend pas abusive la résistance opposée à cette demande ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée, non sur une résistance abusive au paiement des sommes réclamées, mais sur la mauvaise foi dont la société Loceta avait fait preuve, dans la mesure où, tout en se reconnaissant débitrice d'une certaine somme, elle s'était abstenue, sans motif légitime, de s'en acquitter et avait ainsi occasionné un préjudice à sa cocontractante ; que le moyen est inopérant en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peauger aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Peauger à payer à l'EURL Meunier la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372684cd58014677426314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel