Cour de Cassation · civ2 — 15 novembre 2007
- ECLI
- 61372684cd58014677426318
- Date
- 15 novembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que M. X... a interjeté appel le 22 octobre 2002 d'un jugement signifié le 12 août 2002 l'ayant condamné à payer certaines sommes à M. Z... ; que celui-ci ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, M. X... a opposé la nullité de l'acte de signification du jugement au motif qu'il précisait que l'appel devait être formé devant la cour d'appel de Grenoble au lieu de la cour d'appel de Chambéry ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X..., l'arrêt retient que s'il est constant que le lieu où exercer le recours mentionné dans l'acte de signification est erroné, il n'est pas contesté que nonobstant cette erreur, M. X... n'a exercé aucun recours dans le délai d'un mois à compter du 12 août 2002, et que la mention d'une juridiction incompétente ne lui a occasionné aucun grief, celui-ci n'ayant pas interjeté appel dans le délai prévu par la loi et conformément à la mention prévue à cet effet dans l'acte de signification ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 528 et 680 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que M. X... a interjeté appel le 22 octobre 2002 d'un jugement signifié le 12 août 2002 l'ayant condamné à payer certaines sommes à M. Z... ; que celui-ci ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, M. X... a opposé la nullité de l'acte de signification du jugement au motif qu'il précisait que l'appel devait être formé devant la cour d'appel de Grenoble au lieu de la cour d'appel de Chambéry ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X..., l'arrêt retient que s'il est constant que le lieu où exercer le recours mentionné dans l'acte de signification est erroné, il n'est pas contesté que nonobstant cette erreur, M. X... n'a exercé aucun recours dans le délai d'un mois à compter du 12 août 2002, et que la mention d'une juridiction incompétente ne lui a occasionné aucun grief, celui-ci n'ayant pas interjeté appel dans le délai prévu par la loi et conformément à la mention prévue à cet effet dans l'acte de signification ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 novembre 2007
Référence
61372684cd58014677426318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel