Cour de Cassation · civ2 — 15 novembre 2007
- ECLI
- 61372684cd58014677426321
- Date
- 15 novembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a contesté les recommandations formulées par une commission de surendettement des particuliers à l'égard de Mme Y..., sa débitrice, tendant à l'instauration d'un moratoire de 2 ans ; Attendu que, pour déclarer la demande de surendettement présentée par Mme Y... irrecevable, le juge de l'exécution, après avoir constaté que celle-ci ne disposait d'aucune capacité de remboursement, a retenu que tout plan de surendettement était rigoureusement impossible à mettre en oeuvre, rien ne laissant espérer une amélioration prochaine, même légère de sa situation et que seule la procédure de rétablissement personnel paraissait adaptée à sa situation ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a contesté les recommandations formulées par une commission de surendettement des particuliers à l'égard de Mme Y..., sa débitrice, tendant à l'instauration d'un moratoire de 2 ans ; Attendu que, pour déclarer la demande de surendettement présentée par Mme Y... irrecevable, le juge de l'exécution, après avoir constaté que celle-ci ne disposait d'aucune capacité de remboursement, a retenu que tout plan de surendettement était rigoureusement impossible à mettre en oeuvre, rien ne laissant espérer une amélioration prochaine, même légère de sa situation et que seule la procédure de rétablissement personnel paraissait adaptée à sa situation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme Y..., dont la bonne foi n'était pas mise en doute, se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Saint-Pierre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boulloche ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 novembre 2007
Référence
61372684cd58014677426321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel