Cour de Cassation · civ2 — 15 novembre 2007
- ECLI
- 61372684cd58014677426322
- Date
- 15 novembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 7 avril 2006), que la société Mondial cash, aux droits de laquelle vient la société Savannah distribution (la société Savannah), a, sur le fondement d'une ordonnance de référé, fait pratiquer au préjudice de la société Run distribution dépôt cash (la société Run) une saisie-vente de marchandises, pour avoir paiement d'une certaine somme ; que les sociétés Run et Codisna ont saisi un juge de l'exécution, la première pour se voir accorder un délai de grâce, la seconde pour obtenir la distraction des biens dont elle se disait propriétaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Savannah fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la distraction des marchandises saisies au profit de la société Codisna ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 7 avril 2006), que la société Mondial cash, aux droits de laquelle vient la société Savannah distribution (la société Savannah), a, sur le fondement d'une ordonnance de référé, fait pratiquer au préjudice de la société Run distribution dépôt cash (la société Run) une saisie-vente de marchandises, pour avoir paiement d'une certaine somme ; que les sociétés Run et Codisna ont saisi un juge de l'exécution, la première pour se voir accorder un délai de grâce, la seconde pour obtenir la distraction des biens dont elle se disait propriétaire ; Attendu que la société Savannah fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la distraction des marchandises saisies au profit de la société Codisna ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas été saisie de conclusions précises sur la fraude alléguée, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale, le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve tendant à établir le droit de la société Codisna ; Et attendu que la preuve de la propriété étant libre, la cour d'appel, qui a relevé que la société Codisna produisait des factures d'achat des marchandises litigieuses et que celles-ci se trouvaient en sa possession, a pu déduire de ses constatations souveraines, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative à la propriété du fonds exploité par la société Codisna, que la demande aux fins de distraction des biens saisis devait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Savannah distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Savanah distribution ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 novembre 2007
Référence
61372684cd58014677426322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel