Cour de Cassation · soc — 16 juillet 1998
- ECLI
- 61372685cd5801467742634d
- Date
- 16 juillet 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Somma, engagée le 2 mai 1989 en qualité d'agent de service par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'Académie d'Aix-en-Provence a, à la suite de la rupture de son contrat de travail survenu le 15 janvier 1991, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités consécutives à son licenciement ; Attendu que, pour déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur cette demande, l'arrêt retient que Mme X... Somma, dont l'emploi et les fonctions correspondaient à ceux d'agent de service, ne participait pas directement et effectivement à l'exécution même du service public conféré au CROUS, qu'elle était employée dans les conditions de droit privé au sens de l'article L. 511-1 du Code du travail et que son contrat ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Carmen X... Somma, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 6 fructidor an III ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Somma, engagée le 2 mai 1989 en qualité d'agent de service par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'Académie d'Aix-en-Provence a, à la suite de la rupture de son contrat de travail survenu le 15 janvier 1991, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités consécutives à son licenciement ; Attendu que, pour déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur cette demande, l'arrêt retient que Mme X... Somma, dont l'emploi et les fonctions correspondaient à ceux d'agent de service, ne participait pas directement et effectivement à l'exécution même du service public conféré au CROUS, qu'elle était employée dans les conditions de droit privé au sens de l'article L. 511-1 du Code du travail et que son contrat ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le service auquel était affectée Mme X... Somma était un service public à caractère administratif géré par une personne publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la cour d'appel est incompétente et renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne Mme X... Somma aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juillet 1998
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
61372685cd5801467742634d
Données disponibles
- Texte intégral