Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 61372685cd58014677426355
- Date
- 14 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 23 février 1996), que la Caisse régionale d'assurance maladie n'a accordé à Mme X... qu'une pension d'invalidité de première catégorie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir, dans des écritures demeurées sans réponse, l'absence de tout diagnostic par un rhumatologue, ce qui était pourtant essentiel à la solution du litige et avait du reste provoqué le renvoi de l'affaire en première instance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour nationale a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 23 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 23 février 1996), que la Caisse régionale d'assurance maladie n'a accordé à Mme X... qu'une pension d'invalidité de première catégorie ; Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir, dans des écritures demeurées sans réponse, l'absence de tout diagnostic par un rhumatologue, ce qui était pourtant essentiel à la solution du litige et avait du reste provoqué le renvoi de l'affaire en première instance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour nationale a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'analysant l'ensemble des éléments médicaux et autres éléments d'appréciation, la Cour nationale a estimé, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, que l'état de l'intéressée ne justifiait qu'une pension d'invalidité de première catégorie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
Référence
61372685cd58014677426355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel