Cour de Cassation · comm — 19 novembre 2003
- ECLI
- 61372685cd58014677426357
- Date
- 19 novembre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société d'Exploitation de Textile (société Set) ayant été mise en redressement judiciaire le 20 mars 1998, le tribunal a arrêté le plan de continuation le 19 février 2000 ; qu'entre-temps, le 12 mars 1999, M. X..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Franco italienne de lainage (société Sofil) a assigné la société Set en vue de lui étendre la procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de la confusion des patrimoines ; Attendu que pour étendre à la société Set la liquidation judiciaire de la société Sofil, l'arrêt retient, par motifs propres, que le rapport de l'expert fait ressortir entre ces sociétés l'existence d'une accumulation anormale en nombre autant qu'en volume des opérations portant principalement sur des fonds mais également sur des marchandises, et par motifs adoptés, que la confusion des patrimoines ayant existé entre ces sociétés et le caractère anormal des flux financiers étant patents, la demande du liquidateur, qui tend à voir reconstituer, au bénéfice des créanciers, cette unité économique existante dans les faits, est fondée en application de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être étendue, sur le fondement de la confusion des patrimoines, à une autre personne morale en procédure collective si un plan de redressement a été arrêté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, alinéa 1er, devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce, alinéa 1er ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société d'Exploitation de Textile (société Set) ayant été mise en redressement judiciaire le 20 mars 1998, le tribunal a arrêté le plan de continuation le 19 février 2000 ; qu'entre-temps, le 12 mars 1999, M. X..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Franco italienne de lainage (société Sofil) a assigné la société Set en vue de lui étendre la procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de la confusion des patrimoines ; Attendu que pour étendre à la société Set la liquidation judiciaire de la société Sofil, l'arrêt retient, par motifs propres, que le rapport de l'expert fait ressortir entre ces sociétés l'existence d'une accumulation anormale en nombre autant qu'en volume des opérations portant principalement sur des fonds mais également sur des marchandises, et par motifs adoptés, que la confusion des patrimoines ayant existé entre ces sociétés et le caractère anormal des flux financiers étant patents, la demande du liquidateur, qui tend à voir reconstituer, au bénéfice des créanciers, cette unité économique existante dans les faits, est fondée en application de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être étendue, sur le fondement de la confusion des patrimoines, à une autre personne morale en procédure collective si un plan de redressement a été arrêté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé, en application de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, la confusion des patrimoines de la société Franco italienne de lainage -Sofil et de la société d'Exploitation de Textile- Set, étendu la liquidation judiciaire de la société Franco italienne de lainage -Sofil à l'encontre de la société d'Exploitation de Textile- Set, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. X..., ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 novembre 2003
Référence
61372685cd58014677426357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel