Cour de Cassation · civ2 — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372685cd5801467742635b
- Date
- 30 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Créteil, 23 juillet 2001) que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable : Attendu que M. X... fait grief au juge d'avoir déclaré irrecevable une telle demande, alors, selon le moyen : 1 / que toutes les dettes non professionnelles exigibles ou à échoir, au titre desquelles figurent les dettes d'impôts, doivent être prises en compte afin de déterminer si le débiteur est en situation de surendettement ; que les juges qui refusaient de retenir le caractère professionnel de la dette née du cautionnement accordé par M. X... au profit de la société G. Loisirs et qui constataient que M. X... sollicitait le bénéfice de la loi sur le surendettement des particuliers pour ses autres dettes notamment sa dette fiscale, ne pouvaient, sans priver leur décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, se dispenser de rechercher si cette dette d'impôt était de nature à provoquer le surendettement ; 2 / que la recevabilité de la demande d'élaboration d'un plan de redressement conventionnel est soumise à l'existence d'une situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ; qu'elle n'est pas subordonnée à la démonstration, par le débiteur, que le prix de cession d'un bien dont il est propriétaire permettrait de désintéresser un de ses créanciers ; qu'en mettant à la charge de M. X... la preuve que la vente de sa maison louée et grevée d'hypothèques ne permettrait pas de désintéresser le Trésor public, les juges ont violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que la bonne foi est présumée ; que pour retenir que le débiteur n'est pas de bonne foi, les juges doivent démontrer que le débiteur avait connaissance du processus de surendettement et loin de vouloir l'arrêter, l'a aggravé, sachant pertinemment, à l'évidence, qu'il ne pourrait faire face à ses engagements ; qu'en se fondant sur le seul fait que M. X... avait obtenu des dégrèvements d'impôt, lesquels démontraient uniquement qu'il n'était pas débiteur des sommes exigées, afin d'affirmer qu'il avait tenté d'éluder l'impôt pour en déduire qu'il n'était pas de bonne foi, les juges ont violé l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable : Attendu, selon le jugement attaqué (Créteil, 23 juillet 2001) que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement ; Attendu que M. X... fait grief au juge d'avoir déclaré irrecevable une telle demande, alors, selon le moyen : 1 / que toutes les dettes non professionnelles exigibles ou à échoir, au titre desquelles figurent les dettes d'impôts, doivent être prises en compte afin de déterminer si le débiteur est en situation de surendettement ; que les juges qui refusaient de retenir le caractère professionnel de la dette née du cautionnement accordé par M. X... au profit de la société G. Loisirs et qui constataient que M. X... sollicitait le bénéfice de la loi sur le surendettement des particuliers pour ses autres dettes notamment sa dette fiscale, ne pouvaient, sans priver leur décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, se dispenser de rechercher si cette dette d'impôt était de nature à provoquer le surendettement ; 2 / que la recevabilité de la demande d'élaboration d'un plan de redressement conventionnel est soumise à l'existence d'une situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ; qu'elle n'est pas subordonnée à la démonstration, par le débiteur, que le prix de cession d'un bien dont il est propriétaire permettrait de désintéresser un de ses créanciers ; qu'en mettant à la charge de M. X... la preuve que la vente de sa maison louée et grevée d'hypothèques ne permettrait pas de désintéresser le Trésor public, les juges ont violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que la bonne foi est présumée ; que pour retenir que le débiteur n'est pas de bonne foi, les juges doivent démontrer que le débiteur avait connaissance du processus de surendettement et loin de vouloir l'arrêter, l'a aggravé, sachant pertinemment, à l'évidence, qu'il ne pourrait faire face à ses engagements ; qu'en se fondant sur le seul fait que M. X... avait obtenu des dégrèvements d'impôt, lesquels démontraient uniquement qu'il n'était pas débiteur des sommes exigées, afin d'affirmer qu'il avait tenté d'éluder l'impôt pour en déduire qu'il n'était pas de bonne foi, les juges ont violé l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; Mais attendu que, pour apprécier si le débiteur se trouvait en situation de surendettement, c'est à bon droit que le juge a pris en compte ses dettes à l'égard du Trésor public et relevé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, qu'il n'est pas établi que la vente du bien immobilier lui appartenant ne permettrait pas de désintéresser les créanciers ; Et attendu que pour retenir sa mauvaise foi, le juge relève que M. X... a tenté d'éluder le paiement de ses impôts pendant la période antérieure à sa demande en dépit de mesures d'aménagement prises en sa faveur et que les sommes dues à ce titre constituaient en grande partie son endettement actuel ; que par ces motifs relevant de son appréciation souveraine, le juge de l'exécution a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la société BNP Paribas, de la Société nancéienne Varin Bernier et de la société Factocic ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 avril 2003
Référence
61372685cd5801467742635b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel