Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372685cd58014677426366
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-14, alinéa 1, 4 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que les dénégations du prévenu tant en ce qui concerne les agressions sexuelles que les violences habituelles commises sur Y... ne sauraient emporter la conviction de la Cour ; que, d'une part, les déclarations de l'enfant, peu informé de la sexualité, qui sont constantes et circonstanciées depuis ses révélations à ses grand-mère et tante maternelles jusque sa confrontation avec le prévenu par le juge d'instruction, sont estimées crédibles tant par le psychologue scolaire, dès novembre 1993, que par les deux experts l'ayant examiné et sont confortées par les constatations policières lors de la garde à vue relevant que le prévenu avait, courant juin 1994, des boutons notamment sur les fesses et par les déclarations de A..., qui déclare avoir été victime de la part du prévenu, de faits de même nature que ceux visés à la prévention ; que, d'autre part, aucun élément objectif du dossier ne confirme la thèse du prévenu selon laquelle Y... aurait été manipulée par sa mère ; que, tout au contraire, la date des révélations de l'enfant, soit la Toussaint 1993, à une époque où B... n'avait nullement l'intention de quitter son concubin, ce qu'elle n'a fait qu'en mai 1995, et l'extrême prudence de cette dernière qui hésitait à croire sa fillette et a demandé l'avis du personnel qualifié qu'elle connaissait en la personne du psychologue scolaire, démontraient que B..., qui a été mise en examen du chef de non-assistance à personne en danger et n'a bénéficié d'un non-lieu qu'en fin d'instruction, a subi et non sollicité les révélations de sa fille Y... ; qu'au surplus, force est de constater que le prévenu, qui avait reconnu s'être fait gratter uniquement le dos par Y... comme par A..., dès sa première audition et jusqu'à l'audience des premiers juges et qui a estimé opportun de revenir sur ses aveux, pourtant bien limités, lors de l'audience de la Cour, n'a pas estimé utile d'expliquer ce revirement ; qu'au surplus, les observations faites par l'avocat du prévenu aux fins de relaxe sont dénuées de tout fondement ; que, d'une part, les dates qu'il vise pour la période de prévention sont erronées et l'absence de témoin, le propre des procédures de cette nature ; que, d'autre part, il résulte expressément du témoignage de l'institutrice de Y... qu'elle pouvait recopier un texte ainsi que l'enfant le soutenait ; qu'enfin, l'expertise médicale du prévenu, effectuée le 16 novembre 1994, a une portée limitée car ne laissait que constater son état au jour de l'examen et non pendant la période visée à la prévention qui est très antérieure ; que les deux examens médico-psychologiques effectués sur la mineure concluant à sa crédibilité, le prévenu ne saurait les rejeter par de simples allégations ; qu'en conséquence, malgré les dénégations du prévenu, les faits qui lui sont reprochés sont établis à son encontre, et les infractions caractérisées en tous leurs éléments, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, s'agissant de la date des faits, X... faisait valoir que "l'ordonnance de renvoi précise que les faits se seraient produits entre septembre 1992 et juin 1993, alors que Y... a précisé que les faits reprochés à X... se sont arrêtés le jour de la remise du chat de la famille à la SPA soit le 28 juillet 1992, c'est-à-dire à une date antérieure à la période énoncée dans la citation" ; qu'en se bornant à répondre que "les dates que le prévenu vise pour la période de prévention sont erronées", sans préciser les dates prises en considération par elle, la cour d'appel a privé la Cour de Cassation de la possibilité de s'assurer de la concordance des dates, entre celle énoncée dans la citation et celle de la survenance des faits, entachant ainsi sa décision d'un grave défaut de motifs" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, du 26 mars 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées et violences volontaires habituelles sur mineure de 15 ans, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-14, alinéa 1, 4 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que les dénégations du prévenu tant en ce qui concerne les agressions sexuelles que les violences habituelles commises sur Y... ne sauraient emporter la conviction de la Cour ; que, d'une part, les déclarations de l'enfant, peu informé de la sexualité, qui sont constantes et circonstanciées depuis ses révélations à ses grand-mère et tante maternelles jusque sa confrontation avec le prévenu par le juge d'instruction, sont estimées crédibles tant par le psychologue scolaire, dès novembre 1993, que par les deux experts l'ayant examiné et sont confortées par les constatations policières lors de la garde à vue relevant que le prévenu avait, courant juin 1994, des boutons notamment sur les fesses et par les déclarations de A..., qui déclare avoir été victime de la part du prévenu, de faits de même nature que ceux visés à la prévention ; que, d'autre part, aucun élément objectif du dossier ne confirme la thèse du prévenu selon laquelle Y... aurait été manipulée par sa mère ; que, tout au contraire, la date des révélations de l'enfant, soit la Toussaint 1993, à une époque où B... n'avait nullement l'intention de quitter son concubin, ce qu'elle n'a fait qu'en mai 1995, et l'extrême prudence de cette dernière qui hésitait à croire sa fillette et a demandé l'avis du personnel qualifié qu'elle connaissait en la personne du psychologue scolaire, démontraient que B..., qui a été mise en examen du chef de non-assistance à personne en danger et n'a bénéficié d'un non-lieu qu'en fin d'instruction, a subi et non sollicité les révélations de sa fille Y... ; qu'au surplus, force est de constater que le prévenu, qui avait reconnu s'être fait gratter uniquement le dos par Y... comme par A..., dès sa première audition et jusqu'à l'audience des premiers juges et qui a estimé opportun de revenir sur ses aveux, pourtant bien limités, lors de l'audience de la Cour, n'a pas estimé utile d'expliquer ce revirement ; qu'au surplus, les observations faites par l'avocat du prévenu aux fins de relaxe sont dénuées de tout fondement ; que, d'une part, les dates qu'il vise pour la période de prévention sont erronées et l'absence de témoin, le propre des procédures de cette nature ; que, d'autre part, il résulte expressément du témoignage de l'institutrice de Y... qu'elle pouvait recopier un texte ainsi que l'enfant le soutenait ; qu'enfin, l'expertise médicale du prévenu, effectuée le 16 novembre 1994, a une portée limitée car ne laissait que constater son état au jour de l'examen et non pendant la période visée à la prévention qui est très antérieure ; que les deux examens médico-psychologiques effectués sur la mineure concluant à sa crédibilité, le prévenu ne saurait les rejeter par de simples allégations ; qu'en conséquence, malgré les dénégations du prévenu, les faits qui lui sont reprochés sont établis à son encontre, et les infractions caractérisées en tous leurs éléments, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, s'agissant de la date des faits, X... faisait valoir que "l'ordonnance de renvoi précise que les faits se seraient produits entre septembre 1992 et juin 1993, alors que Y... a précisé que les faits reprochés à X... se sont arrêtés le jour de la remise du chat de la famille à la SPA soit le 28 juillet 1992, c'est-à-dire à une date antérieure à la période énoncée dans la citation" ; qu'en se bornant à répondre que "les dates que le prévenu vise pour la période de prévention sont erronées", sans préciser les dates prises en considération par elle, la cour d'appel a privé la Cour de Cassation de la possibilité de s'assurer de la concordance des dates, entre celle énoncée dans la citation et celle de la survenance des faits, entachant ainsi sa décision d'un grave défaut de motifs" ; Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel a souverainement estimé, sans insuffisance ni contradiction, que ceux-ci avaient été commis aux dates retenues par la prévention ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
61372685cd58014677426366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel