Cour de Cassation · cr — 13 avril 1992
- ECLI
- 61372685cd5801467742636a
- Date
- 13 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a, pour entrer en voie de condamnation, rejeté l'exception de nullité tirée par le prévenu de la méconnaissance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; "au seul motif que "la procédure soumise à la Cour lui permet suffisamment de s'assurer qu'aucune violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale n'a été opérée" ; "alors que dans des conclusions particulièrement circonstanciées David avait fait valoir qu'avant son audition comme témoin sur commission rogatoire du juge d'instruction, avait été établi un procès-verbal de synthèse de gendarmerie, le mettant en cause, une perquisition avait été organisée à son domicile, une notification de garde à vue avait été prise à son encontre, et une écoute téléphonique mise en place ; qu'en présence de telles conclusions faisant valoir des indices précis et concordants d'une violation à son égard des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, qui résultait encore du contenu même du procès-verbal d'audition comme témoin, la Cour ne pouvait se borner, sans violer les textes susvisés, à énoncer un motif abstrait et général qui ne comporte aucune réfutation de l'argumentation circonstanciée présentée par le prévenu" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : DAVID X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991, qui, pour usage illicite, détention, cession, importation de stupéfiants et délit douanier de contrebande, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné la révocation d'un sursis antérieur assorti d'une mise à l'épreuve, et a prononcé sur les conclusions de l'administration des Douanes ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a, pour entrer en voie de condamnation, rejeté l'exception de nullité tirée par le prévenu de la méconnaissance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; "au seul motif que "la procédure soumise à la Cour lui permet suffisamment de s'assurer qu'aucune violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale n'a été opérée" ; "alors que dans des conclusions particulièrement circonstanciées David avait fait valoir qu'avant son audition comme témoin sur commission rogatoire du juge d'instruction, avait été établi un procès-verbal de synthèse de gendarmerie, le mettant en cause, une perquisition avait été organisée à son domicile, une notification de garde à vue avait été prise à son encontre, et une écoute téléphonique mise en place ; qu'en présence de telles conclusions faisant valoir des indices précis et concordants d'une violation à son égard des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, qui résultait encore du contenu même du procès-verbal d'audition comme témoin, la Cour ne pouvait se borner, sans violer les textes susvisés, à énoncer un motif abstrait et général qui ne comporte aucune réfutation de l'argumentation circonstanciée présentée par le prévenu" ; Vu les articles précités ; Attendu que les jugements et arrêts doivent comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de procédure fondée sur une prétendue violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, présentée avant tout débat au fond par X... David et déjà écartée par les premiers juges sans qu'ils motivent leur décision à l'égard de ce prévenu, la cour d'appel se borne à énoncer que la procédure en cause "lui permet suffisamment de s'assurer qu'aucune violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure d pénale n'a été opérée" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant X... David, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 18 avril 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1992
Référence
61372685cd5801467742636a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel