Cour de Cassation · cr — 28 janvier 2003
- ECLI
- 61372685cd58014677426370
- Date
- 28 janvier 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Patrick Y... le délit de diffamation publique envers un particulier et à l'encontre de Jacques Z... la complicité de ce délit ; "aux motifs qu'il convient de rappeler, à titre liminaire, que s'il est exact que la diffamation évoquée par Paul X... est insusceptible, par application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de donner lieu à un débat sur la preuve de la réalité des faits diffamatoires, s'agissant de faits remontant à plus de dix ans, qui auraient fait l'objet d'une amnistie, il est tout aussi nécessaire de préciser que l'objet comme l'effet de l'amnistie n'est pas la négation matérielle des faits en cause, dont la cour suprême admet qu'ils peuvent être évoqués ; c'est à juste titre que les premiers juges ont considérés que l'éditorial incriminé, qui n'est pas un article de fond, était de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Paul X... puisqu'il lui est imputé d'avoir logé "à moins d'un mètre de distance, une balle dans le coeur d'Alexis A..., maire de Saint-Benoît" ; que les imputations diffamatoires, et en l'occurrence celle d'avoir tué Alexis A..., sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire ; que les dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 d'une part ne s'opposent pas à une évocation complète d'un événement historique, d'autre part n'empêchent pas les prévenus de tenter de faire la preuve de leur bonne foi, étant précisé que celle-ci ne saurait ressortir du seul fait qu'ils n'ont pas menti ; que, c'est à tort que le tribunal a estimé que les prévenus ne pouvaient pas invoquer leur bonne foi en ce qu'ils n'informaient pas les lecteurs avec objectivité et sérieux et que la tradition de polémique en matière politique ne pouvait être invoquée ; en effet, que la bonne foi peut résulter du fait que l'on a lancé des imputations diffamatoires devant des personnes qui avaient le droit de savoir et que l'on avait le devoir d'informer ; qu'il apparaît essentiel au respect des principes fondamentaux de la démocratie de permettre d'informer l'opinion publique de faits graves que la morale publique réprouve ; qu'en l'espèce, les passages incriminés font référence à un événement historique particulièrement important de l'histoire de La Réunion, à savoir la mort violente d'Alexis de Villeneuve à l'occasion d'une campagne électorale l'opposant à Raymond X... ; que cet événement est un évènement majeur de l'histoire de La Réunion, en raison de l'implication de personnages publics et du contexte politique, qui, dans une démocratie, ne saurait être caché aux citoyens pouvant légitimement exiger de connaître la personnalité de ceux qui briguent leurs suffrages ; qu'en rappelant le rôle que tient Paul X..., sénateur de la République et président du Conseil régional, dans l'attentat perpétré contre Alexis A..., le rédacteur des éditoriaux, qui, dès lors qu'il narrait cet événement historique, était nécessairement conduit à faire état de l'imputation faite à Paul X... d'avoir été l'auteur du coup de feu ayant tué Alexis A..., a cherché à permettre à ses lecteurs d'avoir un éclairage particulier de la personnalité et du passé de celui qui, régulièrement brigue leurs suffrages ; que, dans le domaine de la polémique portant sur les opinions et doctrines relatives au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat, la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'il en est de même dans l'évocation d'un fait historique, qu'aucune disposition n'empêche de rappeler fréquemment dès lors que le ton polémique de l'éditorial dont s'agit, qui n'est pas l'expression d'une campagne de dénigrement, ne saurait empêcher que soit reconnue la bonne foi des prévenus ; qu'il s'ensuit que la décision déférée sera infirmée, les prévenus étant renvoyés des fins de la poursuite et la partie civile déclarée irrecevable ; "1) alors que, pour interpréter le sens et la portée de l'écrit qui leur est soumis, les juges doivent tenir compte du contexte dans lequel celui-ci est paru ; que, dans ces citations, Paul X... invitait très explicitement les juges du fond à situer l'éditorial incriminé dans le contexte d'une campagne diffamatoire conduite par le Journal de l'Ile de La Réunion et lui imputant à 27 reprises en dix-huit mois d'avoir assassiné Alexis A... et qu'en se bornant à citer le passage diffamatoire de l'éditorial incriminé pour conclure qu'il était simplement imputé à Paul X... d'avoir "tué" Alexis A..., la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs ; "2) alors que la Cour de Cassation, dans le cadre du pouvoir qui est le sien d'analyser l'écrit qui lui est soumis et d'en déterminer le sens et la portée, sera en mesure de s'assurer que cet écrit n'impute pas seulement, au travers de la courte description de l'événement qu'il évoque, à Paul X... d'avoir "tué" Alexis A... mais lui impute clairement une volonté homicide avec préméditation en guet-apens ; "3) alors que la critique qui se prétend historique, pas plus que la controverse politique, n'échappent aux règles ordinaires qui gouvernent l'admission de la bonne foi, laquelle est toujours exclue lorsque l'imputation diffamatoire procède de la plus pure attaque personnelle ou d'une présentation tendancieuse des faits impliquant une dénaturation de ceux-ci ; que la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, appelée à maintes reprises, sous le contrôle de la Cour de Cassation, a examiné les articles parus pour la plupart dans le Journal de l'Ile de La Réunion évoquant le point d'histoire objet de sa décision, ne pouvait ignorer - et n'ignorait pas ainsi que ces motifs le laissent clairement entendre - que l'imputation faite par l'éditorial incriminé à Paul X..., présenté comme un remarquable tireur d'élite, d'avoir "logé, à moins d'un mètre de distance, une balle dans le coeur d'Alexis de Villeneuve", opération qualifiée de "flingage", toutes expressions qui impliquent nécessairement dans l'esprit du lecteur moyen l'intention homicide, était, à la connaissance du journaliste, incompatible avec la vérité judiciaire et donc avec la vérité historique - laquelle n'était autorisée à retenir que la qualification de coups mortels - et procédait par conséquent d'une dénaturation et d'une présentation tendancieuse des faits, interdisant aux juges d'accueillir l'exception de bonne foi ; "4) alors que le caractère obstiné d'une campagne de presse évoquant à tout propos tantôt l'homicide, tantôt la préméditation, toutes qualifications non conformes à la vérité historique, excluait radicalement que la bonne foi ait pu être admise" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe des prévenus Patrick Y... et Jacques Z... des chefs respectivement de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Patrick Y... le délit de diffamation publique envers un particulier et à l'encontre de Jacques Z... la complicité de ce délit ; "aux motifs qu'il convient de rappeler, à titre liminaire, que s'il est exact que la diffamation évoquée par Paul X... est insusceptible, par application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de donner lieu à un débat sur la preuve de la réalité des faits diffamatoires, s'agissant de faits remontant à plus de dix ans, qui auraient fait l'objet d'une amnistie, il est tout aussi nécessaire de préciser que l'objet comme l'effet de l'amnistie n'est pas la négation matérielle des faits en cause, dont la cour suprême admet qu'ils peuvent être évoqués ; c'est à juste titre que les premiers juges ont considérés que l'éditorial incriminé, qui n'est pas un article de fond, était de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Paul X... puisqu'il lui est imputé d'avoir logé "à moins d'un mètre de distance, une balle dans le coeur d'Alexis A..., maire de Saint-Benoît" ; que les imputations diffamatoires, et en l'occurrence celle d'avoir tué Alexis A..., sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire ; que les dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 d'une part ne s'opposent pas à une évocation complète d'un événement historique, d'autre part n'empêchent pas les prévenus de tenter de faire la preuve de leur bonne foi, étant précisé que celle-ci ne saurait ressortir du seul fait qu'ils n'ont pas menti ; que, c'est à tort que le tribunal a estimé que les prévenus ne pouvaient pas invoquer leur bonne foi en ce qu'ils n'informaient pas les lecteurs avec objectivité et sérieux et que la tradition de polémique en matière politique ne pouvait être invoquée ; en effet, que la bonne foi peut résulter du fait que l'on a lancé des imputations diffamatoires devant des personnes qui avaient le droit de savoir et que l'on avait le devoir d'informer ; qu'il apparaît essentiel au respect des principes fondamentaux de la démocratie de permettre d'informer l'opinion publique de faits graves que la morale publique réprouve ; qu'en l'espèce, les passages incriminés font référence à un événement historique particulièrement important de l'histoire de La Réunion, à savoir la mort violente d'Alexis de Villeneuve à l'occasion d'une campagne électorale l'opposant à Raymond X... ; que cet événement est un évènement majeur de l'histoire de La Réunion, en raison de l'implication de personnages publics et du contexte politique, qui, dans une démocratie, ne saurait être caché aux citoyens pouvant légitimement exiger de connaître la personnalité de ceux qui briguent leurs suffrages ; qu'en rappelant le rôle que tient Paul X..., sénateur de la République et président du Conseil régional, dans l'attentat perpétré contre Alexis A..., le rédacteur des éditoriaux, qui, dès lors qu'il narrait cet événement historique, était nécessairement conduit à faire état de l'imputation faite à Paul X... d'avoir été l'auteur du coup de feu ayant tué Alexis A..., a cherché à permettre à ses lecteurs d'avoir un éclairage particulier de la personnalité et du passé de celui qui, régulièrement brigue leurs suffrages ; que, dans le domaine de la polémique portant sur les opinions et doctrines relatives au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat, la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'il en est de même dans l'évocation d'un fait historique, qu'aucune disposition n'empêche de rappeler fréquemment dès lors que le ton polémique de l'éditorial dont s'agit, qui n'est pas l'expression d'une campagne de dénigrement, ne saurait empêcher que soit reconnue la bonne foi des prévenus ; qu'il s'ensuit que la décision déférée sera infirmée, les prévenus étant renvoyés des fins de la poursuite et la partie civile déclarée irrecevable ; "1) alors que, pour interpréter le sens et la portée de l'écrit qui leur est soumis, les juges doivent tenir compte du contexte dans lequel celui-ci est paru ; que, dans ces citations, Paul X... invitait très explicitement les juges du fond à situer l'éditorial incriminé dans le contexte d'une campagne diffamatoire conduite par le Journal de l'Ile de La Réunion et lui imputant à 27 reprises en dix-huit mois d'avoir assassiné Alexis A... et qu'en se bornant à citer le passage diffamatoire de l'éditorial incriminé pour conclure qu'il était simplement imputé à Paul X... d'avoir "tué" Alexis A..., la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs ; "2) alors que la Cour de Cassation, dans le cadre du pouvoir qui est le sien d'analyser l'écrit qui lui est soumis et d'en déterminer le sens et la portée, sera en mesure de s'assurer que cet écrit n'impute pas seulement, au travers de la courte description de l'événement qu'il évoque, à Paul X... d'avoir "tué" Alexis A... mais lui impute clairement une volonté homicide avec préméditation en guet-apens ; "3) alors que la critique qui se prétend historique, pas plus que la controverse politique, n'échappent aux règles ordinaires qui gouvernent l'admission de la bonne foi, laquelle est toujours exclue lorsque l'imputation diffamatoire procède de la plus pure attaque personnelle ou d'une présentation tendancieuse des faits impliquant une dénaturation de ceux-ci ; que la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, appelée à maintes reprises, sous le contrôle de la Cour de Cassation, a examiné les articles parus pour la plupart dans le Journal de l'Ile de La Réunion évoquant le point d'histoire objet de sa décision, ne pouvait ignorer - et n'ignorait pas ainsi que ces motifs le laissent clairement entendre - que l'imputation faite par l'éditorial incriminé à Paul X..., présenté comme un remarquable tireur d'élite, d'avoir "logé, à moins d'un mètre de distance, une balle dans le coeur d'Alexis de Villeneuve", opération qualifiée de "flingage", toutes expressions qui impliquent nécessairement dans l'esprit du lecteur moyen l'intention homicide, était, à la connaissance du journaliste, incompatible avec la vérité judiciaire et donc avec la vérité historique - laquelle n'était autorisée à retenir que la qualification de coups mortels - et procédait par conséquent d'une dénaturation et d'une présentation tendancieuse des faits, interdisant aux juges d'accueillir l'exception de bonne foi ; "4) alors que le caractère obstiné d'une campagne de presse évoquant à tout propos tantôt l'homicide, tantôt la préméditation, toutes qualifications non conformes à la vérité historique, excluait radicalement que la bonne foi ait pu être admise" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 2003
Référence
61372685cd58014677426370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel