Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2005
- ECLI
- 61372685cd58014677426377
- Date
- 6 septembre 2005
- Condamnation
- 55 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X... a été placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser en plusieurs fois un cautionnement d'un montant de 300 000 euros garantissant, à raison de 10% de cette somme, sa représentation et, à raison de 90%, le paiement des réparations et des amendes ; Que, pour confirmer l'ordonnance modificative du juge d'instruction portant à 500 000 euros le montant total du cautionnement, l'arrêt énonce notamment que le service régional de police judiciaire a reçu des informations qui permettent de penser que le préjudice causé par les infractions sera plus important que prévu initialement, même si Jacques X... n'a pas été mis en examen pour ces nouveaux faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la répartition fixée lors du placement sous contrôle judiciaire entre les sommes garantissant, respectivement, la représentation et le paiement des réparations et des amendes, n'a pas été modifiée, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les pièces sur lesquelles s'est fondée la chambre de l'instruction pour augmenter le montant total du cautionnement faisaient, avec les pièces d'exécution d'une commission rogatoire, l'ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction et le réquisitoire supplétif délivré le 16 mars 2005, partie du dossier mis à la disposition de l'avocat avant l'audience, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 26 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, escroquerie aggravée, abus d'ignorance ou de faiblesse, faux, usage de faux et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant les obligations du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant total du cautionnement à constituer par Jacques X... à la somme de 500 000 euros et non plus de 300 000 euros, ce cautionnement étant constitué des versements effectués jusqu'à ce jour et d'un versement supplémentaire de 200 000 euros à réaliser avant le 23 mai 2005 par chèque certifié ou en espèces ; "aux motifs que le montant du cautionnement est fixé notamment, en fonction des ressources et des charges du mis en examen, par le juge d'instruction, qui peut tenir compte également du montant du préjudice subi par les victimes ; que l'enquête sur les détournements pratiqués par Jacques X... se poursuit ; que le SRPJ de Clermond-Ferrand a reçu de nouvelles informations sur d'autres détournements qui permettent de croire qu'il est probable que le montant du préjudice total qui pourra lui être imputé est beaucoup plus important que celui qui avait été initialement déterminé, atteignant en fait une somme de 550 000 euros environ, compte non tenu du manque à gagner pour chacune des victimes ; que cette forte probabilité de préjudice, fondée sur les investigations approfondies du SRPJ permet de retenir ce montant même si aucune nouvelle mise en examen n'est intervenue sur les nouveaux faits ; que le montant du cautionnement ne dépasse pas les sommes provenant des détournements dont Jacques X... a pu disposer et qu'il a pu faire fructifier pendant plusieurs années, étant observé qu'il perçoit une retraite confortable et bénéficie de l'avantage appréciable constitué par la maison de son épouse dans laquelle il vit ; qu'il est en mesure de régler le supplément de caution et de faire face à ses charges et notamment à l'important redressement dont il est menacé par le fisc qui considère que le fruit de ses lucratives activités constitue un revenu imposable ; que l'ordonnance sera confirmée ; "1 ) alors que, le cautionnement est destiné à garantir à la fois et indivisément l'obligation de représentation du prévenu et les droits des victimes ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le cautionnement a été fixé à 500 000 euros uniquement pour garantir le montant du préjudice subi par les victimes, évalué à 550 000 euros ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, la décision qui astreint une personne mise en examen à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance entreprise qui, après avoir fixé un nouveau cautionnement, a omis de déterminer les sommes garantissant, d'une part, la représentation de la personne mise en examen et, d'autre part, le paiement de la réparation et des amendes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "3 ) alors que, le principe du contradictoire et celui du respect des droits de la défense s'opposent à ce que le juge statue au vu de pièces non communiquées au prévenu ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir qu'il n'avait pas eu accès aux pièces sur lesquelles se fondaient les juges pour modifier le contrôle judiciaire et augmenter le montant du cautionnement ; qu'en fixant le montant du cautionnement au regard de celui du préjudice probable tel qu'il ressortait des investigations approfondies du SRPJ non communiquées au prévenu, la cour d'appel a violé les principes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X... a été placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser en plusieurs fois un cautionnement d'un montant de 300 000 euros garantissant, à raison de 10% de cette somme, sa représentation et, à raison de 90%, le paiement des réparations et des amendes ; Que, pour confirmer l'ordonnance modificative du juge d'instruction portant à 500 000 euros le montant total du cautionnement, l'arrêt énonce notamment que le service régional de police judiciaire a reçu des informations qui permettent de penser que le préjudice causé par les infractions sera plus important que prévu initialement, même si Jacques X... n'a pas été mis en examen pour ces nouveaux faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la répartition fixée lors du placement sous contrôle judiciaire entre les sommes garantissant, respectivement, la représentation et le paiement des réparations et des amendes, n'a pas été modifiée, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les pièces sur lesquelles s'est fondée la chambre de l'instruction pour augmenter le montant total du cautionnement faisaient, avec les pièces d'exécution d'une commission rogatoire, l'ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction et le réquisitoire supplétif délivré le 16 mars 2005, partie du dossier mis à la disposition de l'avocat avant l'audience, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 septembre 2005
Référence
61372685cd58014677426377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel