Cour de Cassation · cr — 6 juin 2001
- ECLI
- 61372685cd5801467742637b
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 121-3, alinéa 4, du Code pénal, 4, 5, 8, 115, 130, 144, 145, 147 du décret du 8 janvier 1965, R. 233-45 et L. 263-2 du Code du travail, et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Michel C... des fins de la poursuite du chef de l'homicide involontaire poursuivi dans le cadre du travail, à raison de l'accident mortel du travail survenu le 17 décembre 1995 à Angé (Loir-et-Cher) dont avait été victime Michel X... ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que, le dimanche 17 décembre 1995 dans l'après-midi, alors qu'il travaillait sur le chantier d'un établissement agricole à Angé (Loir-et-Cher), Michel X..., charpentier chef d'équipe de la société à responsabilité limité C... , dont l'appelant, Michel C..., est gérant, était retrouvé mort sur le sol de l'établissement ; qu'il se trouvait, peu avant, sur une passerelle traversant le bâtiment à une hauteur de 2, 50 mètres du sol, occupé à mettre en place des trappes d'entrée d'air et à les équiper de câbles, passerelle d'où il a fait une chute inexpliquée au vue de la procédure et aux termes des débats, la cause exacte du décès étant elle-même indéterminée, en l'absence d'autopsie ; que c'est, dans ces conditions, que Michel C... a été poursuivi pour homicide involontaire par suite, aux termes exprès de la citation, d'un défaut de protections collectives ; que sur le respect par l'employeur des règles relatives à la sécurité du travail et, plus généralement, de la législation du travail, celle-ci n'est applicable que pendant le temps du travail, lorsque le salarié se trouve placé sous l'autorité de son employeur ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que c'est sur son initiative purement personnelle que Michel X... travaillait un dimanche après-midi, jour de son repos hebdomadaire, sans avoir reçu ni ordre ni instruction en ce sens du chef d'entreprise ou de son délégué ; qu'à l'issue des débats, il n'est pas davantage établi que le chantier, qui s'est encore poursuivi bien postérieurement aux faits, aurait pris un retard qui, sous la pression, fût-elle indirecte, de l'employeur, aurait contraint, en fait Michel X... et son équipe à travailler le dimanche après-midi dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en outre, le travail n'ayant commencé, ce jour-là, qu'en milieu d'après-midi-après un repas au cours duquel les salariés de l'entreprise C... ont consommé une grande quantité d'alcool, ce qu'ont confirmé deux témoins, MM. B... et E..., et la condamnation définitive par cette Cour, le 29 novembre 1999, de Mme A..., exploitante du restaurant, pour faux témoignage à ce sujet-et ne pouvant se prolonger très longtemps un 17 décembre sur un chantier non pourvu de l'éclairage suffisant, il est certain que l'intervention de Michel X... sur le chantier, le jour de son repos hebdomadaire et dans les circonstances indiquées ci-dessus, ne présentait pas d'intérêt pour son employeur ; qu'il ne suffit pas en effet, pour retenir l'applicabilité de la législation du travail le jour de l'accident, de relever le seul fait que Michel X... travaillait sur un chantier de son employeur, donc nécessairement dans l'intérêt de celui-ci, sans tenir aucun compte des circonstances ; que, dès lors que le chef d'entreprise n'avait donné aucune consigne prescrivant ou autorisant le travail le dimanche et que ce travail n'était commandé par aucune nécessité imposée, directement ou non, par lui, il ne peut être reproché à Michel C... d'infraction à la législation du travail et, par voie de conséquence, un homicide imputable à une telle violation ; qu'à titre surabondant, sur ce point, il y a lieu de rappeler que Michel C... a été définitivement relaxé par le tribunal de police de Saint-Brieuc, suivant jugement du 17 novembre 1997, pour non-respect du repos hebdomadaire et que la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, sur recours amiable de l'employeur, n'a elle-même pas considéré l'accident comme un accident du travail ; que sur les maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi reprochés à Michel C..., la citation impute exclusivement à un défaut de protections collectives, au sens du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 sur les mesures de sécurité dans le bâtiment, le décès accidentel de Michel X... ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit, la violation de ce texte ne peut être établie hors du temps de travail comme en l'espèce ; que, même à supposer possible cette violation, il résulte encore de la procédure et des débats que la passerelle sur laquelle se trouvait Michel X... avant sa chute, laquelle demeure inexpliquée, ne constituait ni un plan de travail, ni un plan de circulation au sens du décret précité ; que cette passerelle, exclusivement destinée aux besoins du client pour la visite de sa toiture, n'avait pas à être utilisée comme plate-forme de travail ou de déplacement pendant le chantier, le procédé constructif constamment suivi pour la mise en place des trappes et leur équipement, et que Michel X... connaissait bien, pour travailler depuis dix ans dans une entreprise spécialisée dans la construction de bâtiments d'élevage du même type, consistant à utiliser une échelle appuyée sur les éléments solides de la charpente ; que ces trappes étant, au surplus, situées en contrebas de la passerelle, travailler à partir de celle-ci imposait, de toute manière, de se pencher suffisamment sur le côté en franchissant d'éventuels garde-corps, devenus ainsi inutiles, pour pouvoir accéder à leur emplacement, ce qui démontre que cette passerelle n'avait pas à être empruntée pour les besoins du chantier, comme ne l'ignorait pas Michel X..., et que la présence de garde-corps n'aurait pas empêché sa chute ; que, de son côté, Michel C... ne pouvait prévoir que la victime utiliserait la passerelle comme plan de travail dans des conditions aussi acrobatiques ; que, par ailleurs, à une hauteur aussi faible du sol (2, 50 mètres), aucun autre dispositif de protection collective, tel que filets, harnais ou autres moyens de retenue d'un corps, n'avait la moindre efficacité ; que, par conséquent, il ne résulte pas de l'enquête et des débats que Michel C... aurait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par le décret de 1965 précité ou commis une faute caractérisée exposant Michel X... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, suivant les deux nouvelles définitions des fautes dans les délits non intentionnels telles qu'elles sont énoncées à l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dans sa rédaction de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, publiée au Journal officiel du lendemain, et immédiatement applicable en la cause en tant que loi moins sévère ; " alors que, d'une part, en se déterminant ainsi sans rechercher si la survenance de l'accident en cause un dimanche n'était pas due à défaut de surveillance du chantier et à un manque d'organisation du travail imputables au prévenu, étant, par ailleurs, constaté par les premiers juges que les ouvriers travaillaient habituellement en dehors de la présence de l'employeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " alors, en outre, qu'à admettre même l'absence de consignes du chef d'entreprise prescrivant ou autorisant le travail le dimanche et que ce travail ne fût pas commandé par une nécessité imposée, directement ou non, par lui, il n'en reste pas moins qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident était survenu dans l'exercice d'une activité profitable à l'employeur de la victime, de sorte que l'imputabilité de l'accident au travail était certaine ; que, de ce chef encore, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, surtout, que les parties civiles se prévalaient, dans leurs conclusions d'appel, de la reconnaissance finale par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Brieuc, par décision du 6 janvier 1998, du caractère professionnel de l'accident dont avait été victime Michel X..., et ce, en suite d'une décision du tribunal de grande instance de Blois du 7 novembre 1996, confirmée par la cour d'appel d'Orléans par arrêt du 8 décembre 1997 ; qu'en se bornant à affirmer que la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, sur recours amiable de l'employeur, n'avait pas considéré l'accident comme un accident du travail, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions des parties civiles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " alors que, d'autre part, il résulte de l'enquête et particulièrement du procès-verbal de synthèse des services de gendarmerie que les quatre ouvriers de la société C... n'étaient pourvus d'aucun équipement de sécurité, qu'il soit collectif ou particulier, l'absence d'équipements de sécurité sur le chantier étant reconnue le 18 décembre 1995 par le directeur technique de la société qui l'avait justifiée par la difficulté à utiliser de tels équipements lors de la construction des porcheries en raison des particularités de conception de celles-ci ; qu'en se refusant à prendre en considération cet élément déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors, de surcroît, qu'il était constant et il est relevé par les premiers juges que la passerelle en cause était destinée à permettre l'accès à la charpente afin d'effectuer les interventions d'entretien ou d'ouverture des trappes d'aération situées dans la toiture ; que cet élément constant résultait encore du procès-verbal d'audition de témoin du directeur technique de la société ; qu'en méconnaissant cet élément essentiel du débat, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, - X... Evelyne, épouse Z..., - X... Hervé, - X... Jean, - X... Marie-Paule, épouse D...,, - Y... Geneviève, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2000, qui, sur renvoi après cassation, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Michel C... du chef d'homicide involontaire ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 121-3, alinéa 4, du Code pénal, 4, 5, 8, 115, 130, 144, 145, 147 du décret du 8 janvier 1965, R. 233-45 et L. 263-2 du Code du travail, et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Michel C... des fins de la poursuite du chef de l'homicide involontaire poursuivi dans le cadre du travail, à raison de l'accident mortel du travail survenu le 17 décembre 1995 à Angé (Loir-et-Cher) dont avait été victime Michel X... ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que, le dimanche 17 décembre 1995 dans l'après-midi, alors qu'il travaillait sur le chantier d'un établissement agricole à Angé (Loir-et-Cher), Michel X..., charpentier chef d'équipe de la société à responsabilité limité C... , dont l'appelant, Michel C..., est gérant, était retrouvé mort sur le sol de l'établissement ; qu'il se trouvait, peu avant, sur une passerelle traversant le bâtiment à une hauteur de 2, 50 mètres du sol, occupé à mettre en place des trappes d'entrée d'air et à les équiper de câbles, passerelle d'où il a fait une chute inexpliquée au vue de la procédure et aux termes des débats, la cause exacte du décès étant elle-même indéterminée, en l'absence d'autopsie ; que c'est, dans ces conditions, que Michel C... a été poursuivi pour homicide involontaire par suite, aux termes exprès de la citation, d'un défaut de protections collectives ; que sur le respect par l'employeur des règles relatives à la sécurité du travail et, plus généralement, de la législation du travail, celle-ci n'est applicable que pendant le temps du travail, lorsque le salarié se trouve placé sous l'autorité de son employeur ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que c'est sur son initiative purement personnelle que Michel X... travaillait un dimanche après-midi, jour de son repos hebdomadaire, sans avoir reçu ni ordre ni instruction en ce sens du chef d'entreprise ou de son délégué ; qu'à l'issue des débats, il n'est pas davantage établi que le chantier, qui s'est encore poursuivi bien postérieurement aux faits, aurait pris un retard qui, sous la pression, fût-elle indirecte, de l'employeur, aurait contraint, en fait Michel X... et son équipe à travailler le dimanche après-midi dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en outre, le travail n'ayant commencé, ce jour-là, qu'en milieu d'après-midi-après un repas au cours duquel les salariés de l'entreprise C... ont consommé une grande quantité d'alcool, ce qu'ont confirmé deux témoins, MM. B... et E..., et la condamnation définitive par cette Cour, le 29 novembre 1999, de Mme A..., exploitante du restaurant, pour faux témoignage à ce sujet-et ne pouvant se prolonger très longtemps un 17 décembre sur un chantier non pourvu de l'éclairage suffisant, il est certain que l'intervention de Michel X... sur le chantier, le jour de son repos hebdomadaire et dans les circonstances indiquées ci-dessus, ne présentait pas d'intérêt pour son employeur ; qu'il ne suffit pas en effet, pour retenir l'applicabilité de la législation du travail le jour de l'accident, de relever le seul fait que Michel X... travaillait sur un chantier de son employeur, donc nécessairement dans l'intérêt de celui-ci, sans tenir aucun compte des circonstances ; que, dès lors que le chef d'entreprise n'avait donné aucune consigne prescrivant ou autorisant le travail le dimanche et que ce travail n'était commandé par aucune nécessité imposée, directement ou non, par lui, il ne peut être reproché à Michel C... d'infraction à la législation du travail et, par voie de conséquence, un homicide imputable à une telle violation ; qu'à titre surabondant, sur ce point, il y a lieu de rappeler que Michel C... a été définitivement relaxé par le tribunal de police de Saint-Brieuc, suivant jugement du 17 novembre 1997, pour non-respect du repos hebdomadaire et que la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, sur recours amiable de l'employeur, n'a elle-même pas considéré l'accident comme un accident du travail ; que sur les maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi reprochés à Michel C..., la citation impute exclusivement à un défaut de protections collectives, au sens du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 sur les mesures de sécurité dans le bâtiment, le décès accidentel de Michel X... ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit, la violation de ce texte ne peut être établie hors du temps de travail comme en l'espèce ; que, même à supposer possible cette violation, il résulte encore de la procédure et des débats que la passerelle sur laquelle se trouvait Michel X... avant sa chute, laquelle demeure inexpliquée, ne constituait ni un plan de travail, ni un plan de circulation au sens du décret précité ; que cette passerelle, exclusivement destinée aux besoins du client pour la visite de sa toiture, n'avait pas à être utilisée comme plate-forme de travail ou de déplacement pendant le chantier, le procédé constructif constamment suivi pour la mise en place des trappes et leur équipement, et que Michel X... connaissait bien, pour travailler depuis dix ans dans une entreprise spécialisée dans la construction de bâtiments d'élevage du même type, consistant à utiliser une échelle appuyée sur les éléments solides de la charpente ; que ces trappes étant, au surplus, situées en contrebas de la passerelle, travailler à partir de celle-ci imposait, de toute manière, de se pencher suffisamment sur le côté en franchissant d'éventuels garde-corps, devenus ainsi inutiles, pour pouvoir accéder à leur emplacement, ce qui démontre que cette passerelle n'avait pas à être empruntée pour les besoins du chantier, comme ne l'ignorait pas Michel X..., et que la présence de garde-corps n'aurait pas empêché sa chute ; que, de son côté, Michel C... ne pouvait prévoir que la victime utiliserait la passerelle comme plan de travail dans des conditions aussi acrobatiques ; que, par ailleurs, à une hauteur aussi faible du sol (2, 50 mètres), aucun autre dispositif de protection collective, tel que filets, harnais ou autres moyens de retenue d'un corps, n'avait la moindre efficacité ; que, par conséquent, il ne résulte pas de l'enquête et des débats que Michel C... aurait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par le décret de 1965 précité ou commis une faute caractérisée exposant Michel X... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, suivant les deux nouvelles définitions des fautes dans les délits non intentionnels telles qu'elles sont énoncées à l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dans sa rédaction de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, publiée au Journal officiel du lendemain, et immédiatement applicable en la cause en tant que loi moins sévère ; " alors que, d'une part, en se déterminant ainsi sans rechercher si la survenance de l'accident en cause un dimanche n'était pas due à défaut de surveillance du chantier et à un manque d'organisation du travail imputables au prévenu, étant, par ailleurs, constaté par les premiers juges que les ouvriers travaillaient habituellement en dehors de la présence de l'employeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " alors, en outre, qu'à admettre même l'absence de consignes du chef d'entreprise prescrivant ou autorisant le travail le dimanche et que ce travail ne fût pas commandé par une nécessité imposée, directement ou non, par lui, il n'en reste pas moins qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident était survenu dans l'exercice d'une activité profitable à l'employeur de la victime, de sorte que l'imputabilité de l'accident au travail était certaine ; que, de ce chef encore, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, surtout, que les parties civiles se prévalaient, dans leurs conclusions d'appel, de la reconnaissance finale par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Brieuc, par décision du 6 janvier 1998, du caractère professionnel de l'accident dont avait été victime Michel X..., et ce, en suite d'une décision du tribunal de grande instance de Blois du 7 novembre 1996, confirmée par la cour d'appel d'Orléans par arrêt du 8 décembre 1997 ; qu'en se bornant à affirmer que la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, sur recours amiable de l'employeur, n'avait pas considéré l'accident comme un accident du travail, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions des parties civiles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " alors que, d'autre part, il résulte de l'enquête et particulièrement du procès-verbal de synthèse des services de gendarmerie que les quatre ouvriers de la société C... n'étaient pourvus d'aucun équipement de sécurité, qu'il soit collectif ou particulier, l'absence d'équipements de sécurité sur le chantier étant reconnue le 18 décembre 1995 par le directeur technique de la société qui l'avait justifiée par la difficulté à utiliser de tels équipements lors de la construction des porcheries en raison des particularités de conception de celles-ci ; qu'en se refusant à prendre en considération cet élément déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors, de surcroît, qu'il était constant et il est relevé par les premiers juges que la passerelle en cause était destinée à permettre l'accès à la charpente afin d'effectuer les interventions d'entretien ou d'ouverture des trappes d'aération situées dans la toiture ; que cet élément constant résultait encore du procès-verbal d'audition de témoin du directeur technique de la société ; qu'en méconnaissant cet élément essentiel du débat, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs " ; Vu les articles 221-6 du Code pénal, L. 263-2 et suivants du Code du travail ; Attendu que la faute commise par la victime d'un accident du travail n'exonère l'employeur des conséquences des manquements à ses obligations en matière de sécurité que si elle est la cause exclusive du dommage ; Attendu que, pour relaxer Michel C..., gérant de la société C..., des poursuites du chef d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué relève que Michel X..., charpentier chef d'équipe, a fait une chute mortelle, alors qu'il travaillait sur le chantier de construction d'une porcherie ; qu'il retient que la victime travaillait le dimanche, en dehors du temps de travail, sans autorisation et sans que, en l'absence d'urgence, cela présente un intérêt pour l'entreprise, en sorte qu'elle n'était pas sous l'autorité de son employeur, qui ne saurait, dès lors, être tenu responsable d'une éventuelle inobservation des règles de sécurité dans le bâtiment ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que Michel X... a été victime d'un accident alors qu'il travaillait au profit de son employeur, peu important qu'il n'ait pas respecté les consignes concernant le temps du travail, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 octobre 2000, mais en ses seules dispositions civiles, les dispositions pénales étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- travail
Référence
61372685cd5801467742637b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel