Cour de Cassation · civ1 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 61372685cd58014677426386
- Date
- 29 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de reddition de comptes formée à l'encontre de Mme Z..., alors que, selon le moyen, celle-ci avait reconnu avoir, en vertu d'une procuration, effectué des retraits sur les comptes de sa mère, qu'elle devait donc, conformément aux demandes de son frère, être condamnée à rendre compte de l'utilisation des fonds prélevés, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1993 du Code civil ; Attendu que M. A... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner une expertise pour vérifier la capacité de sa mère à rédiger le testament dont se prévaut Mme Z... et d'avoir ainsi violé l'article 143 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Marie A..., épouse Z..., demeurant Plein Soleil, bâtiment ..., 2 / de Mme Emilia A..., épouse Y..., demeurant chemin de la Marquette, Lieudit Le Méou, 84360 Lauris, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. A..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mmes Z... et Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'Encarnation X... est décédée le 25 octobre 1991, en laissant comme héritiers un fils, M. A..., et deux filles, Mme Z... et Mme B... ; que, dans le cadre de l'instance en liquidation de sa succession, l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1999) a constaté que Mme Z... était légataire universelle en vertu d'un testament du 12 octobre 1991, condamné M. A... à rapporter à la succession la somme de 100 000 francs correspondant au montant d'un prêt qui lui avait été consenti par sa mère et l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation solidaire de ses soeurs à rapporter une somme du même montant ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de reddition de comptes formée à l'encontre de Mme Z..., alors que, selon le moyen, celle-ci avait reconnu avoir, en vertu d'une procuration, effectué des retraits sur les comptes de sa mère, qu'elle devait donc, conformément aux demandes de son frère, être condamnée à rendre compte de l'utilisation des fonds prélevés, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1993 du Code civil ; Mais attendu que M. A... n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses conclusions devant les juges du fond, dans lesquelles, sans formuler de demande de reddition de comptes à l'encontre de Mme Z..., il demandait la condamnation solidaire de ses deux soeurs à rapporter à la succession la somme de 100 000 francs, qui, selon ses propres déclarations, correspondait à deux donations de 50 000 francs consenties par sa mère au profit des enfants respectifs de ses soeurs ; Et sur la seconde branche : Attendu que M. A... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner une expertise pour vérifier la capacité de sa mère à rédiger le testament dont se prévaut Mme Z... et d'avoir ainsi violé l'article 143 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'après avoir, au vu de documents régulièrement versés aux débats et contradictoirement débattus dans le cadre d'un procès équitable, relevé, d'une part, que le testament litigieux avait été écrit de la main de Mme X..., d'autre part, qu'aucun élément ne laissait supposer une altération des facultés mentales de la testatrice, la cour d'appel a souverainement estimé que l'expertise sollicitée n'était pas justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
61372685cd58014677426386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel