Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2002
- ECLI
- 61372685cd58014677426389
- Date
- 10 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au Tribunal d'avoir statué hors la présence d'un assesseur, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L.142-4 et L.142-7 du Code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que, dans le cas où le Tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul ; qu'ainsi, en se bornant aux énonciations ci-dessus, sans mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement, le Tribunal a violé les articles précités ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à rembourser la somme litigieuse à la caisse d'allocations familiales, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du caractère indu du paiement appartient au demandeur en répétition ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la Caisse avait notifié sa demande de remboursement en août 1994 et envoyé un rappel ainsi qu'une mise en demeure, et que les affirmations de Mme X... n'étaient étayées par aucun élément, le Tribunal a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 et 1376 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ..., bloc 113, 59500 Douai, en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Douai, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement de l'allocation de soutien familial perçue de mai 1992 à mai 1994 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Douai, 13 mars 1997) a rejeté le recours de l'intéressée ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au Tribunal d'avoir statué hors la présence d'un assesseur, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L.142-4 et L.142-7 du Code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que, dans le cas où le Tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul ; qu'ainsi, en se bornant aux énonciations ci-dessus, sans mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement, le Tribunal a violé les articles précités ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'affaire examinée à l'audience du 11 juillet 1996 a été renvoyée successivement au 10 octobre 1996 puis au 9 janvier 1997 ; d'où il suit que n'ayant pu siéger, à nouveau, à la dernière audience selon la composition prévue à l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal, composé de son président, a statué à juge unique en application de l'article L.142-7, 2e alinéa, du Code précité ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à rembourser la somme litigieuse à la caisse d'allocations familiales, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du caractère indu du paiement appartient au demandeur en répétition ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la Caisse avait notifié sa demande de remboursement en août 1994 et envoyé un rappel ainsi qu'une mise en demeure, et que les affirmations de Mme X... n'étaient étayées par aucun élément, le Tribunal a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, le Tribunal ayant énoncé qu'il résultait des éléments du dossier que Mme X... avait perçu la pension alimentaire, mise à la charge de M. Y..., de mai 1992 à mai 1994, selon la procédure du paiement direct effectué par l'ASSEDIC, en a exactement déduit que l'allocation de soutien familial avait été indûment perçue pendant cette période ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Rejette la demande de Mme X... sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2002
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
61372685cd58014677426389
Données disponibles
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