Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 janvier 2002
- ECLI
- 61372685cd58014677426391
- Date
- 9 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Omnium Technique méditerranéen, réunis, ci-après annexés : Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de l'OPAC, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. B... Grima, demeurant ..., Par conclusions déposées au greffe le 8 juin 2001, les demandeurs ont déclaré reprendre l'instance contre M. Christophe X..., né le 11 janvier 1983, devenu majeur, demeurant La Renaissance, bâtiment 14, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant La Renaissance bâtiment 14, ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs X... Christophe, né le 11 janvier 1983, X... Nicolas, né le 1er août 1985, X... Mathieu, né le 28 avril 1987, X... Emilie, née le 3 novembre 1989, 2 / de Mme Marie-France Y..., épouse X..., demeurant La Renaissance bâtiment 14, ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs X... Christophe, X... Nicolas, X... Mathieu, X... Emilie, 3 / de M. Samuel X..., demeurant La Renaissance, bâtiment 14, ..., 4 / de Mme Christine Y..., demeurant ..., 5 / de la société Omnium technique Méditerranée (OTH), société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), dont le siège est ..., 7 / de la société Les Travaux du Midi, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de Mme Julienne C..., épouse Z..., unique héritière de son mari Marius Z..., décédé, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La société Omnium technique Méditerranée a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 mars 2001, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; L'Office public d'aménagement et de construction a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 février 2001, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Omnium technique Méditerranée, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; L'Office public d'aménagement et de construction, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances IARD et de M. A..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'OPAC, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société OTH Méditerranée, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... et à la société AXA assurances du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... et la société Les Travaux du Midi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Omnium Technique méditerranéen, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait de l'audition du témoin, d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice et du procès-verbal de transport sur les lieux et de constatations des policiers enquêteurs que le bébé se trouvant sur la passerelle avait pu passer au travers du garde-corps et qu'aux termes de la convention signée avec l'Office public d'aménagement et de construction (l'OPAC) et du contrat de sous-traitance, le Bureau d'études techniques Grima (BET) s'était vu confier des missions administratives et techniques pour la mise au point des études, plans et projets, l'organisation, la coordination et la surveillance des travaux relatifs à l'édification de la construction et qu'il avait la charge, notamment, avec la société Omnium technique méditerranéen (OTM), des ouvrages annexés, locaux vélos, passages, chaufferies, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que la passerelle constituait un ouvrage annexé ou un passage et que sa conception insuffisamment protectrice avait été partiellement la cause de l'accident, a pu en déduire que l'action en garantie de l'OPAC contre M. A... et la compagnie AXA était bien fondée et que le recours de M. A... contre l'OTM devait être admis pour partie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de l'OPAC, ci-après annexé : Attendu que les constatations figurant dans une décision de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux et la cour d'appel indiquant, dans l'arrêt attaqué, que ne lui était fourni par l'OPAC aucun document permettant de vérifier sur quelle base son recours contre la société Les Travaux du Midi aurait pu éventuellement prospérer, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne, ensemble, M. A... et la compagnie Axa assurances IARD aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. A... et la compagnie Axa assurances à payer aux consorts X... la somme de 1 500 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Omnium technique méditerranéen ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 janvier 2002
Référence
61372685cd58014677426391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel