Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 2004
- ECLI
- 61372685cd580146774263ac
- Date
- 8 avril 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 janvier 2002) et les productions, qu'un tribunal a condamné la société Lorraine traitement des métaux (LTM) à payer à la société Nordon, qui en avait fait l'avance, une certaine somme au titre de travaux de remise en état et a condamné la compagnie d'assurances Winterthur à garantir la société LTM de cette condamnation ; qu'invoquant la fraude de la société LTM qui aurait caché au tribunal qu'une compensation était intervenue entre les créances réciproques des sociétés, la compagnie d'assurances a formé un recours en révision à l'encontre de ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Mutuelle du Mans assurances IARD, venant aux droits de la société Winterthur assurances, fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré son recours irrecevable ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 janvier 2002) et les productions, qu'un tribunal a condamné la société Lorraine traitement des métaux (LTM) à payer à la société Nordon, qui en avait fait l'avance, une certaine somme au titre de travaux de remise en état et a condamné la compagnie d'assurances Winterthur à garantir la société LTM de cette condamnation ; qu'invoquant la fraude de la société LTM qui aurait caché au tribunal qu'une compensation était intervenue entre les créances réciproques des sociétés, la compagnie d'assurances a formé un recours en révision à l'encontre de ce jugement ; Attendu que la société Mutuelle du Mans assurances IARD, venant aux droits de la société Winterthur assurances, fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré son recours irrecevable ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par son imprudence et son inertie délibérées, la compagnie Winterthur avait choisi de ne pas comparaître sur l'appel en garantie, puis avait tardé à faire appel, bien qu'avant la clôture des débats devant le Tribunal, cet assureur ait disposé de tous les éléments pour connaître la "menace" de compensation ; que, par ce seul motif caractérisant la faute de la compagnie d'assurances qui n'était pas intervenue aux débats pour assurer sa défense, ce qui lui aurait permis d'être informée de la compensation intervenue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, la condamne à payer à la société Nordon industries la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 2004
Référence
61372685cd580146774263ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel