Cour de Cassation · civ2 — 8 novembre 2007
- ECLI
- 61372685cd580146774263c0
- Date
- 8 novembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié agricole de la société 110 Bourgogne (la société), a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2001 ; que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a décidé de lui attribuer une rente ; que la société a contesté cette décision ; Attendu que, pour juger cette décision opposable, la cour d'appel énonce que la déclaration d'accident du travail n'était accompagnée d'aucune réserve et qu'en vertu du décret n° 73-598 du 29 juin 1973, la CMSA n'avait pas le devoir d'informer l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile et D. 751-115 et D. 751-117 du code rural, applicables en l'espèce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié agricole de la société 110 Bourgogne (la société), a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2001 ; que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a décidé de lui attribuer une rente ; que la société a contesté cette décision ; Attendu que, pour juger cette décision opposable, la cour d'appel énonce que la déclaration d'accident du travail n'était accompagnée d'aucune réserve et qu'en vertu du décret n° 73-598 du 29 juin 1973, la CMSA n'avait pas le devoir d'informer l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le décret précité ne pouvait s'appliquer à un contentieux visant l'attribution d'une rente, et sans répondre aux conclusions tendant à la communication des pièces justifiant la décision d'attribuer cette rente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Côte-d'Or aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de la Côte-d'Or ; la condamne à payer à la société 110 Bourgogne la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 novembre 2007
Référence
61372685cd580146774263c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel