Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1999
- ECLI
- 61372686cd580146774263e8
- Date
- 18 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 mai 1996), qu'ayant été victime, le 2 avril 1990, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par le préposé de M. Ho Wai Z..., Mme X... a assigné ce dernier et son assureur, la compagnie La Mutuelle (la société), en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en écartant l'effet d'une transaction du 26 avril 1991, fait produire intérêt à la somme allouée en réparation du préjudice subi sur la base du double du taux légal à compter du 3 décembre 1990 jusqu'au 25 avril 1995 et d'avoir condamné d'office la société à payer au Fonds de garantie automobile la somme de 12 200 francs en application de l'article L. 211-14 du Code des assurances, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la contrariété de motifs équivaut à un défaut de motif, que la cour d'appel ne pouvait retenir sans se contredire que la transaction n'était pas constitutive d'une offre au sens de l'article L. 211-9 du Code des assurances et que l'offre faite par l'assureur était insuffisante au sens de l'article L. 211-14 du Code des assurances ; qu'en se déterminant à la faveur de motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 précité ; que, d'autre part, selon les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, toute offre d'indemnisation unilatérale a pour conséquence de faire cesser la production d'intérêts au double du taux légal ; qu'il importe peu que cette offre soit acceptée par son destinataire ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait légalement déduire l'absence d'offre du caractère imparfait de la transaction contestée, dès lors que cette imperfection n'enlevait pas à ladite transaction son caractère d'offre d'indemnisation unilatérale ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'assurances La Mutuelle, (Etablissement de Cayenne, ...), dont le siège est ..., 2 / M. Y... Ho Wai Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne civile et commerciale), au profit de Mme Celia X..., demeurant route de Mango, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la compagnie d'assurances La Mutuelle et de M. Ho Wai Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 mai 1996), qu'ayant été victime, le 2 avril 1990, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par le préposé de M. Ho Wai Z..., Mme X... a assigné ce dernier et son assureur, la compagnie La Mutuelle (la société), en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en écartant l'effet d'une transaction du 26 avril 1991, fait produire intérêt à la somme allouée en réparation du préjudice subi sur la base du double du taux légal à compter du 3 décembre 1990 jusqu'au 25 avril 1995 et d'avoir condamné d'office la société à payer au Fonds de garantie automobile la somme de 12 200 francs en application de l'article L. 211-14 du Code des assurances, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la contrariété de motifs équivaut à un défaut de motif, que la cour d'appel ne pouvait retenir sans se contredire que la transaction n'était pas constitutive d'une offre au sens de l'article L. 211-9 du Code des assurances et que l'offre faite par l'assureur était insuffisante au sens de l'article L. 211-14 du Code des assurances ; qu'en se déterminant à la faveur de motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 précité ; que, d'autre part, selon les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, toute offre d'indemnisation unilatérale a pour conséquence de faire cesser la production d'intérêts au double du taux légal ; qu'il importe peu que cette offre soit acceptée par son destinataire ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait légalement déduire l'absence d'offre du caractère imparfait de la transaction contestée, dès lors que cette imperfection n'enlevait pas à ladite transaction son caractère d'offre d'indemnisation unilatérale ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, que lorsque l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation dans les huit mois de l'accident, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que l'absence d'offre constitue une offre manifestement insuffisante, au sens de l'article L. 211-14 du même Code ; Qu'ayant relevé que le délai pour faire l'offre expirait le 2 décembre 1990, et que le double du document que la Mutuelle présentait comme étant une transaction, signée le 26 avril 1991, sans toutefois en tirer les conséquences quant à la recevabilité de l'action de la victime, ne mentionnait pas le nom du bénéficiaire, ni celui du ou de la signataire, qui était illisible, et ne pouvait en conséquence être retenu comme constituant une offre dans les termes de l'article L. 211-9 susvisé, la cour d'appel en a exactement déduit, que l'indemnité réparant le préjudice de Mme X... portait intérêt au double du taux légal du 3 décembre 1990 au 25 avril 1995, date de son paiement effectif par la société, et a pu, sans contradiction, se fonder sur l'absence d'offre suffisante pour condamner la société à verser une somme au Fonds de garantie automobile, en application de l'article L. 211-14 du Code des assurances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances La Mutuelle et M. Ho Wai Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1999
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
61372686cd580146774263e8
Données disponibles
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