Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372686cd58014677426414
- Date
- 21 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 400, 591 à 593, 744 et 744-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt frappé de pourvoi (CA Lyon, 19 février 1999), qui a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve prononcé par un précédent arrêt en date du 19 novembre 1996 à l'encontre de Roger X..., a été prononcé en chambre du conseil après des débats en chambre du conseil ; "alors que la publicité des débats est un principe fondamental gouvernant toute procédure judiciaire, qui ne peut recevoir d'exception que dans les hypothèses strictement prévues par la loi ; que l'article 744-1 du Code de procédure pénale dispose expressément que l'appel des jugements statuant sur les demandes de révocation du sursis sont susceptibles d'appel "dans les conditions prévues aux livres II et III du présent Code" ; que les débats devant la cour d'appel et le prononcé de l'arrêt doivent avoir lieu en audience publique, conformément aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale et à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "et alors que, en toute hypothèse, la tenue d'une audience judiciaire à huis clos est incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 19 février 1999, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant partiellement la peine d'un an d'emprisonnement prononcée à son encontre le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de LYON ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat à la Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 400, 591 à 593, 744 et 744-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt frappé de pourvoi (CA Lyon, 19 février 1999), qui a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve prononcé par un précédent arrêt en date du 19 novembre 1996 à l'encontre de Roger X..., a été prononcé en chambre du conseil après des débats en chambre du conseil ; "alors que la publicité des débats est un principe fondamental gouvernant toute procédure judiciaire, qui ne peut recevoir d'exception que dans les hypothèses strictement prévues par la loi ; que l'article 744-1 du Code de procédure pénale dispose expressément que l'appel des jugements statuant sur les demandes de révocation du sursis sont susceptibles d'appel "dans les conditions prévues aux livres II et III du présent Code" ; que les débats devant la cour d'appel et le prononcé de l'arrêt doivent avoir lieu en audience publique, conformément aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale et à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "et alors que, en toute hypothèse, la tenue d'une audience judiciaire à huis clos est incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prescrit l'article 744, dernier alinéa, du Code de procédure pénale qui déroge à l'article 400, alinéa 1, dudit Code, les juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, statuant sur une requête du juge de l'application des peines en révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve assortissant une peine d'emprisonnement précédemment prononcée par une décision définitive, ils ne décidaient ni de contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre Roger X... ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
61372686cd58014677426414
Données disponibles
- Texte intégral