Cour de Cassation · cr — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372686cd58014677426417
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée pour Christophe Z..., afin de dire que l'absence d'indication dans l'arrêt rendu le 29 juin 1998 (frappé de pourvoi sous le n° Q 9884171), attestant du dépôt par le conseil du prévenu de conclusions à l'audience du 15 juin 1998, procède d'une erreur matérielle -, et de dire que la Cour a régulièrement été saisie par l'appelant, de conclusions déposées à ladite audience du 15 juin 1998, et ordonner que mention de cette rectification sera faite en marge de l'arrêt du 29 juin et partout où besoin sera ; "aux motifs que, "par arrêt de cette chambre de la Cour, en date du 29 juin 1998, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris, le 15 octobre 1997, a été confirmé sur la culpabilité de Christophe Z..., la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis étant remplacée par une peine de 15 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 120 000 francs d'amende ; selon cet arrêt, Me Benoist a été entendu en sa plaidoirie, tant sur la recevabilité de l'appel de Christophe Z... que sur le fond ; par requête reçue le 8 juillet 1998, Christophe Z... a saisi la Cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle, exposant que l'arrêt dont il s'agit ne fait aucune mention du dépôt, par ses soins, de conclusions établies dans l'intérêt de Christophe Z..., que, pourtant, il aurait remises tant à Mme l'avocat général qu'à Mme le greffier de la chambre, le 15 juin 1998 ; il en veut pour preuve que l'arrêt ferait état des arguments et moyens développés dans ses conclusions, nonobstant le fait que le feuilleton de l'audience, dont la valeur probante est inexistante, indique qu'il n'a pas été déposé de conclusions ; s'estimant victime d'une erreur purement matérielle, il demande à la Cour de dire que l'absence, dans l'arrêt du 29 juin 1998, d'indication attestant du dépôt de ses conclusions, procède d'une erreur matérielle, de dire que la Cour a été régulièrement saisie de ces conclusions et d'ordonner la mention de cette rectification en marge de l'arrêt ; il convient de relever que la Cour avait admis son appel, bien que tardif, au motif qu'il y avait pu y avoir, de sa part, une erreur sur un des éléments constitutifs de la décision critiquée, à savoir la peine ; Mme l'avocat général, qui précise à la Cour avoir reçu, lors de l'audience du 15 juin 1998, les conclusions de Me Benoist mais n'avoir aucune certitude qu'elles l'aient été par la Cour, a requis le rejet de cette requête ; sur ce, considérant que l'article 710 du Code de procédure pénale autorise la juridiction qui a prononcé la sentence à rectifier des erreurs purement matérielles contenues dans sa décision ; que le fait d'omettre d'indiquer, dans un arrêt, qu'il a été déposé des conclusions constitue une erreur purement matérielle susceptible de rectification ; considérant que la Cour, dans son arrêt du 29 janvier 1998, ne fait aucune mention des conclusions déposées par le conseil de Christophe Z... ; que la circonstance que la Cour ait répondu à des moyens ou arguments développés par ce conseil ne démontre nullement que de telles conclusions aient été déposées, la Cour devant également répondre aux moyens développés oralement ; considérant que rien n'établit, en la cause, que le conseil de Christophe Z... ait régulièrement remis à la Cour et fait viser par le président et le greffier, conformément à l'article 459 du Code de procédure pénale, des conclusions prises dans l'intérêt de son client" ; "alors que la cour d'appel n'a pu, sans insuffisance, dire que : "rien n'établit, en la cause, que le conseil de Christophe Z... ait régulièrement remis à la Cour et fait viser par le président et le greffier, conformément à l'article 459 du Code de procédure pénale, des conclusions prises dans l'intérêt de son client", alors qu'elle signale elle-même dans son arrêt, que : "Mme l'avocat général, précise avoir reçu, lors de l'audience du 15 juin 1998, les conclusions de Me Benoist, mais n'avoir aucune certitude qu'elles l'aient été par la Cour", et alors que la requête en rectification indiquait : "en tout début d'audience, lors de l'appel des causes, le conseil du prévenu a en effet remis au greffe de la chambre les écritures dont il entendait saisir la Cour, pour visa et inclusion dans le dossier de procédure ; immédiatement après, copie de ces mêmes écritures a été remise à Mme l'avocat général, représentant le ministère public à cette même audience", en sorte que la cour d'appel aurait dû rechercher si, du fait que Mme l'avocat général avait bien reçu les conclusions, elles auraient pu être régulièrement déposées avant entre les mains du greffier puis perdues par la suite en raison d'un mauvais classement, et effectuer en ce sens les vérifications nécessaires, à défaut de quoi la Cour a violé les articles 593, ensemble les articles 459 et 470 du Code de procédure pénale" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué, sur le seul appel du prévenu Christophe Z..., a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, et condamné Christophe Z... à 15 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, 120 000 francs d'amende, et ordonné aux frais du condamné la publication de l'arrêt dans le magazine de la téléphonie ; "aux motifs que, "devant la Cour, "Christophe Z... adopte une autre attitude ; il indique n'avoir eu la responsabilité de la société qu'en 1996 lorsqu'il en est devenu gérant et qu'il a régularisé la situation ; il fait plaider sa relaxe en l'absence de direction de fait de la société ; Mme l'avocat général conclut à la confirmation de la culpabilité mais considère que la peine est excessive ; "sur ce, "la matérialité des faits visés à la prévention : absence d'inscription au registre unique du personnel, absence de déclaration préalable à l'embauche, absence de livre de paie, est établie par les constatations matérielles de l'Inspecteur du Travail ; celles-ci n'ont pas été contestées par le prévenu qui a indiqué devant les premiers juges que les problèmes administratifs avaient été "laissés de côté" ; l'imputabilité des faits à Christophe Z... - Bernadette X... a également été condamnée en première instance - résulte de son rôle de dirigeant de fait attesté par : "- sa parfaite connaissance professionnelle du sujet résultant de son précédent emploi chez Intratel, "- sa désignation comme celui qui les a embauchés ou dirigés par des salariés de Sater, "- sa présentation par son père à France Télécom comme responsable de Sater, et sa situation d'interlocuteur unique de cette entreprise attestée par un responsable de France Télécom, "- ses propres déclarations et celles de son père devant la police ainsi que celles de sa soeur devant les premiers juges le désignant comme l'animateur de l'entreprise" ; "alors que de telles énonciations et constatations sont insuffisantes pour caractériser une situation de dirigeant de fait qui suppose que l'intéressé ait la haute main sur l'entreprise, tant en matière financière et commerciale que pour l'embauche du personnel, oriente son activité et décide de son sort, - qu'en se bornant à constater que le rôle de dirigeant de Christophe Z... est attesté par sa parfaite connaissance professionnelle du sujet, sa désignation comme celui qui les a embauchés ou dirigés par "des" salariés de Sater et sa présentation par son père à France Télécom comme responsable de Sater, et sa situation d'interlocuteur unique de cette entreprise attestée par "une" responsable de France Télécom, et enfin ses propres déclarations et celles de son père devant la police ainsi que celles de sa soeur devant les premiers juges le désignant comme l'animateur de l'entreprise, alors qu'en tout état de cause, le seul qualificatif d"'animateur" ne saurait correspondre automatiquement à celle de dirigeant de fait de l'entreprise -, sans constater, de façon concrète et positive, que Christophe Z... participait effectivement et régulièrement tant à la gestion qu'à l'administration et la direction de la société -, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 431, 463 de la loi du 24 juillet 1966 et 196 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, et violé les articles L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement entrepris sur la culpabilité, a, après condamnation de Christophe Z... à 15 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 120 000 francs d'amende, ordonné aux frais du condamné la publication de l'arrêt dans le magazine "la Téléphonie" ; "alors que, aux termes de l'article 515 du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en statuant, sur le seul appel de Christophe Z... du jugement ayant, à titre de peine complémentaire, ordonné : "aux frais des condamnés la publication du jugement par extraits dans le magazine de la Téléphonie sans que le coût de l'insertion ne dépasse 30 000 francs", la cour d'appel, en l'absence d'appel du ministère public, en ordonnant aux frais du condamné la publication de l'arrêt dans le magazine de la Téléphonie, sans limiter le coût de l'insertion, a violé le principe ci-dessus rappelé, énoncé dans l'article 515 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 593 dudit Code" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christophe, contre les arrêts de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre : - le premier du 29 juin 1998, qui, pour exécution d'un travail clandestin, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, 120 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; - le second du 18 janvier 1999, rejetant sa requête en rectification d'erreur matérielle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs produits ; I - Sur le pourvoi n° Z 99-81.102, formé contre l'arrêt du 18 janvier 1999 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée pour Christophe Z..., afin de dire que l'absence d'indication dans l'arrêt rendu le 29 juin 1998 (frappé de pourvoi sous le n° Q 9884171), attestant du dépôt par le conseil du prévenu de conclusions à l'audience du 15 juin 1998, procède d'une erreur matérielle -, et de dire que la Cour a régulièrement été saisie par l'appelant, de conclusions déposées à ladite audience du 15 juin 1998, et ordonner que mention de cette rectification sera faite en marge de l'arrêt du 29 juin et partout où besoin sera ; "aux motifs que, "par arrêt de cette chambre de la Cour, en date du 29 juin 1998, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris, le 15 octobre 1997, a été confirmé sur la culpabilité de Christophe Z..., la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis étant remplacée par une peine de 15 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 120 000 francs d'amende ; selon cet arrêt, Me Benoist a été entendu en sa plaidoirie, tant sur la recevabilité de l'appel de Christophe Z... que sur le fond ; par requête reçue le 8 juillet 1998, Christophe Z... a saisi la Cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle, exposant que l'arrêt dont il s'agit ne fait aucune mention du dépôt, par ses soins, de conclusions établies dans l'intérêt de Christophe Z..., que, pourtant, il aurait remises tant à Mme l'avocat général qu'à Mme le greffier de la chambre, le 15 juin 1998 ; il en veut pour preuve que l'arrêt ferait état des arguments et moyens développés dans ses conclusions, nonobstant le fait que le feuilleton de l'audience, dont la valeur probante est inexistante, indique qu'il n'a pas été déposé de conclusions ; s'estimant victime d'une erreur purement matérielle, il demande à la Cour de dire que l'absence, dans l'arrêt du 29 juin 1998, d'indication attestant du dépôt de ses conclusions, procède d'une erreur matérielle, de dire que la Cour a été régulièrement saisie de ces conclusions et d'ordonner la mention de cette rectification en marge de l'arrêt ; il convient de relever que la Cour avait admis son appel, bien que tardif, au motif qu'il y avait pu y avoir, de sa part, une erreur sur un des éléments constitutifs de la décision critiquée, à savoir la peine ; Mme l'avocat général, qui précise à la Cour avoir reçu, lors de l'audience du 15 juin 1998, les conclusions de Me Benoist mais n'avoir aucune certitude qu'elles l'aient été par la Cour, a requis le rejet de cette requête ; sur ce, considérant que l'article 710 du Code de procédure pénale autorise la juridiction qui a prononcé la sentence à rectifier des erreurs purement matérielles contenues dans sa décision ; que le fait d'omettre d'indiquer, dans un arrêt, qu'il a été déposé des conclusions constitue une erreur purement matérielle susceptible de rectification ; considérant que la Cour, dans son arrêt du 29 janvier 1998, ne fait aucune mention des conclusions déposées par le conseil de Christophe Z... ; que la circonstance que la Cour ait répondu à des moyens ou arguments développés par ce conseil ne démontre nullement que de telles conclusions aient été déposées, la Cour devant également répondre aux moyens développés oralement ; considérant que rien n'établit, en la cause, que le conseil de Christophe Z... ait régulièrement remis à la Cour et fait viser par le président et le greffier, conformément à l'article 459 du Code de procédure pénale, des conclusions prises dans l'intérêt de son client" ; "alors que la cour d'appel n'a pu, sans insuffisance, dire que : "rien n'établit, en la cause, que le conseil de Christophe Z... ait régulièrement remis à la Cour et fait viser par le président et le greffier, conformément à l'article 459 du Code de procédure pénale, des conclusions prises dans l'intérêt de son client", alors qu'elle signale elle-même dans son arrêt, que : "Mme l'avocat général, précise avoir reçu, lors de l'audience du 15 juin 1998, les conclusions de Me Benoist, mais n'avoir aucune certitude qu'elles l'aient été par la Cour", et alors que la requête en rectification indiquait : "en tout début d'audience, lors de l'appel des causes, le conseil du prévenu a en effet remis au greffe de la chambre les écritures dont il entendait saisir la Cour, pour visa et inclusion dans le dossier de procédure ; immédiatement après, copie de ces mêmes écritures a été remise à Mme l'avocat général, représentant le ministère public à cette même audience", en sorte que la cour d'appel aurait dû rechercher si, du fait que Mme l'avocat général avait bien reçu les conclusions, elles auraient pu être régulièrement déposées avant entre les mains du greffier puis perdues par la suite en raison d'un mauvais classement, et effectuer en ce sens les vérifications nécessaires, à défaut de quoi la Cour a violé les articles 593, ensemble les articles 459 et 470 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges d'appel ont, sans insuffisance ni contradiction, dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en discussion des éléments relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, doit être écarté ; II - Sur le pourvoi n° Q 98-84.171, formé contre l'arrêt du 29 juin 1998 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué, sur le seul appel du prévenu Christophe Z..., a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, et condamné Christophe Z... à 15 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, 120 000 francs d'amende, et ordonné aux frais du condamné la publication de l'arrêt dans le magazine de la téléphonie ; "aux motifs que, "devant la Cour, "Christophe Z... adopte une autre attitude ; il indique n'avoir eu la responsabilité de la société qu'en 1996 lorsqu'il en est devenu gérant et qu'il a régularisé la situation ; il fait plaider sa relaxe en l'absence de direction de fait de la société ; Mme l'avocat général conclut à la confirmation de la culpabilité mais considère que la peine est excessive ; "sur ce, "la matérialité des faits visés à la prévention : absence d'inscription au registre unique du personnel, absence de déclaration préalable à l'embauche, absence de livre de paie, est établie par les constatations matérielles de l'Inspecteur du Travail ; celles-ci n'ont pas été contestées par le prévenu qui a indiqué devant les premiers juges que les problèmes administratifs avaient été "laissés de côté" ; l'imputabilité des faits à Christophe Z... - Bernadette X... a également été condamnée en première instance - résulte de son rôle de dirigeant de fait attesté par : "- sa parfaite connaissance professionnelle du sujet résultant de son précédent emploi chez Intratel, "- sa désignation comme celui qui les a embauchés ou dirigés par des salariés de Sater, "- sa présentation par son père à France Télécom comme responsable de Sater, et sa situation d'interlocuteur unique de cette entreprise attestée par un responsable de France Télécom, "- ses propres déclarations et celles de son père devant la police ainsi que celles de sa soeur devant les premiers juges le désignant comme l'animateur de l'entreprise" ; "alors que de telles énonciations et constatations sont insuffisantes pour caractériser une situation de dirigeant de fait qui suppose que l'intéressé ait la haute main sur l'entreprise, tant en matière financière et commerciale que pour l'embauche du personnel, oriente son activité et décide de son sort, - qu'en se bornant à constater que le rôle de dirigeant de Christophe Z... est attesté par sa parfaite connaissance professionnelle du sujet, sa désignation comme celui qui les a embauchés ou dirigés par "des" salariés de Sater et sa présentation par son père à France Télécom comme responsable de Sater, et sa situation d'interlocuteur unique de cette entreprise attestée par "une" responsable de France Télécom, et enfin ses propres déclarations et celles de son père devant la police ainsi que celles de sa soeur devant les premiers juges le désignant comme l'animateur de l'entreprise, alors qu'en tout état de cause, le seul qualificatif d"'animateur" ne saurait correspondre automatiquement à celle de dirigeant de fait de l'entreprise -, sans constater, de façon concrète et positive, que Christophe Z... participait effectivement et régulièrement tant à la gestion qu'à l'administration et la direction de la société -, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 431, 463 de la loi du 24 juillet 1966 et 196 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, et violé les articles L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, l'infraction d'exécution de travail clandestin dont elle a reconnu le prévenu coupable comme gérant de fait ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement entrepris sur la culpabilité, a, après condamnation de Christophe Z... à 15 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 120 000 francs d'amende, ordonné aux frais du condamné la publication de l'arrêt dans le magazine "la Téléphonie" ; "alors que, aux termes de l'article 515 du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en statuant, sur le seul appel de Christophe Z... du jugement ayant, à titre de peine complémentaire, ordonné : "aux frais des condamnés la publication du jugement par extraits dans le magazine de la Téléphonie sans que le coût de l'insertion ne dépasse 30 000 francs", la cour d'appel, en l'absence d'appel du ministère public, en ordonnant aux frais du condamné la publication de l'arrêt dans le magazine de la Téléphonie, sans limiter le coût de l'insertion, a violé le principe ci-dessus rappelé, énoncé dans l'article 515 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 593 dudit Code" ; Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que sur le seul appel du prévenu, la cour d'appel ne peut aggraver le sort du demandeur ; Attendu que le tribunal correctionnel statuant sur la peine complémentaire, a ordonné la publication du jugement aux frais des condamnés par extraits dans le magazine "La Téléphonie" sans que le coùt de l'insertion ne dépasse 30 000 francs ; Que seul Christophe Z... a interjeté appel de cette décision ; Attendu, cependant, que, pour condamner le prévenu à la peine complémentaire de la publication, les juges du second degré ont ordonné cette mesure aux frais du condamné, sans tenir compte de ce que le tribunal avait fixé un maximum pour le montant des frais de publication ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que ni le ministère public ni la co-prévenue n'avaient interjeté appel et que l'arrêt aggravait le sort du prévenu, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi n Z 99-81.102, formé contre l'arrêt du 18 janvier 1999 ; Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi n° Q 98-84.171, formé contre l'arrêt du 29 juin 1998 ; CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant la publication, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- (sur le second moyen, arrêt du 29 juin 1998) appel correctionnel ou de police
Référence
61372686cd58014677426417
Données disponibles
- Texte intégral