Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 61372686cd58014677426418
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 109 et suivants, 1741 du Code général des impôts, L. 69 et L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1290 du Code civil, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Y... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les revenus dû au titre des années 1991 et 1992 par dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt ; " aux motifs que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du prévenu, concomitamment aux vérifications de comptabilité des deux sociétés SA JC Y... et SARL Aviso dont il était le dirigeant, a mis en évidence une minoration des déclarations de revenus des années 1991 et 1992 : matérialité des dissimulations 1- crédits sans justifications suffisantes que ces crédits de 314 374 francs pour 1991 et de 389 024 francs pour 1992 ont été taxés à l'impôt sur le revenu conformément à l'article L. 69 du Livre des procédures fiscales et sont justifiés par le vérificateur et exactement qualifiés dans le détail du rapport ; 2- avantages personnels constituant des revenus distribués à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Aviso ; 2. 1- que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Aviso et suite à l'exercice du droit de communication auprès des fournisseurs, il a été constaté que pour une même tranche de travaux, deux factures avaient été émises par le même fournisseur : - l'une globale adressée à la SARL Aviso, - l'autre détaillée, du même montant au nom de Jean-Claude Y...; qu'en outre la SARL Aviso avait comptabilisé en charge les honoraires de l'architecte relatifs au suivi des travaux ; que le prévenu conteste la qualification " d'avantages personnels " à lui consentis constituant des revenus distribués ; qu'il prétend, d'une part, que les sommes qu'il a reçues ont été compensées par le montant d'un apport en compte courant du 14 décembre 1992 à Aviso, résultant d'un prêt contracté auprès de la BUMF ; d'autre part, que les sommes ont été avancées par la société pour le compte de son gérant, la créance de la société étant compensée par l'apport en compte courant de 3, 5 millions de francs ; qu'il fait valoir que le liquidateur de la SARL Aviso n'a exercé aucun recours contre lui et qu'il conteste l'existence d'un compte courant débiteur ; mais qu'il résulte de l'ensemble des pièces annexées à la plainte et en particulier du rapport consécutif à l'ECSFP que : 1- le vérificateur a parfaitement identifié les dépenses de réhabilitation intéressant la résidence personnelle du prévenu et néanmoins comptabilisées sur le compte de la Villa Rita appartenant à la SARL Aviso ; 2- par lettre du 25 mai 1994, il était reconnu que les factures recouvraient pour partie des travaux effectués au domicile personnel du prévenu à la hauteur de 2 177 976 francs seul à prendre en compte ; 3- par courrier de l'inspecteur principal en réponse au prétendu règlement des travaux payés par Aviso par compensation de compte courant à hauteur de 2 millions de francs allégués par Jean-Claude Y... lors de l'audition par la police, il était observé : - que l'explication n'avait jamais été produite au cours du contrôle devant le vérificateur ni même lors de l'entretien sollicité par l'avocat afin de transiger, - que le vérificateur n'a jamais eu connaissance des mouvements sur le compte courant de Jean-Claude Y... dans la SARL Aviso à hauteur de 2 millions de francs, la seule opération de cette ampleur datant de 1993 et correspondant à un prêt personnel de la banque BUMF pour un montant de 3 487 497, 58 francs, - que pour 1990, les apports en compte courant du prévenu se sont élevés à environ 100 000 francs, qu'il n'en a pas été constaté pour 1991, que pour 1992, deux opérations ont été enregistrées pour 40 000 francs ; que par conséquent concernant l'année 1991 les avantages correspondants étant à déclarer en 1992, le prévenu n'est pas recevable à tirer argument d'une prétendue compensation d'ailleurs inexistante à ce moment-là ; que la prise en charge par la SARL Aviso des dépenses de travaux personnels au prévenu a été exactement qualifiée d'avantages personnels qui constituent, en application de l'article 109-1-2 du Code général des impôts des revenus distribués imposables en son nom dont la dissimulation est parfaitement caractérisée ; 2. 2 les charges personnelles prises en compte par Aviso que la SARL Aviso a pris en charge les dépenses EDF personnelles du prévenu pour des montants de 33 365 francs en 1991 et de 6 558 francs en 1192 ; que ces avantages qui sont considérés comme des revenus distribués ont été dissimulés ; 3- vente de parts de la SARL Aviso constituant des revenus distribués et les conséquences sur les intérêts d'un prêt finançant la cession ; que par acte du 27 mars 1991 le prévenu a cédé à la SA JC Y... 200 parts détenues dans la société Aviso ; que le règlement de cette cession a été effectué par anticipation en 1990 au crédit des comptes du prévenu pour un montant global de 1 450 000 francs ; que le financement de cette acquisition par la SA JC Y... a été fait au moyen d'une ouverture de crédit et d'une inscription sur le compte courant du prévenu ouvert dans les livres de la SA ; que l'Administration a déterminé que le prix de cession des parts était excessif et n'avait pas été évalué dans l'intérêt de la SA JC Y... ; qu'en effet à s'en rapporter à la valeur mathématique de la part (actif brut-passif réel au 31 mars 1991 résultat négatif) de-598, 86 francs, ou par la méthode du " cash-flow " par laquelle la valeur de la part s'établissant à-689, 57 francs, il a été justement retenu le caractère très excessif de la valeur de cession des parts (+ 7 250 francs la part) ; que Jean-Claude Y... qui a contesté la première méthode d'évaluation qui n'aurait pas tenu compte du futur, d'éléments incorporels et de la vente des deux biens de la SARL Aviso cédés à une filiale de la banque Worms à un prix légèrement supérieur au prix d'achat, n'a pas répondu aux deux répliques pertinentes tenant, l'une à ce que les deux immeubles avaient été acquis grâce à deux prêts consentis par la même banque Worms, l'autre à ce que la SA JC Y... a comptabilisé des " provisions pour dépréciation " des titres de participation Aviso à hauteur de 1 015 000 francs en 1991 et pour le solde de 435 000 francs en 1992 ; que, dirigeant des deux sociétés en cause, le prévenu ne pouvait ignorer la situation financière réelle de la SARL Aviso et l'accomplissement par la SA d'un acte anormal de gestion, c'est-à-dire accompli dans un intérêt autre que celui de l'entreprise ; que par suite de ces revenus distribués en 1990, pénalement non visés, la SA a pris en charge les intérêts afférents à l'emprunt à la banque Sofal considéré comme personnel au prévenu limité à 1 000 000 de francs, prise en charge génératrice de revenus considérés comme distribués au profit de ce dernier ; " alors que, d'une part, en ce qui concerne les crédits de 314 374 francs pour l'année 1991 et de 389 024 francs pour l'année 1992 que la Cour a considérés comme constituant des revenus dissimulés parce qu'ils avaient été taxés à l'impôt sur le revenu par le vérificateur qui avait fait application de l'article L. 69 du Livre des procédures fiscales, les juges du fond, qui venaient d'invoquer précédemment le principe de l'indépendance des procédures pénales et administratives pour rejeter la demande de sursis à statuer formée par le prévenu en raison du recours en contestation des redressements fiscaux dont le tribunal administratif était saisi, ont méconnu ce principe résultant des dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales et se sont mis en contradiction avec eux-mêmes en déduisant aussitôt après l'existence de dissimulation, des seules évaluations que l'administration fiscale a faites selon la procédure de la taxation d'office ; " alors que, d'autre part, en ce qui concerne la prise en charge par la SARL Aviso du paiement de travaux effectués au domicile personnel du prévenu et de ses dépenses personnelles EDF, la Cour qui a dû constater que le prévenu avait ultérieurement en 1993 effectué un versement de 3 487 497, 58 francs sur son compte courant au sein de cette société, a violé les articles 1290 du Code civil et 1741 du Code général des impôts en refusant d'admettre que ce paiement avait éteint les dettes contractées par le demandeur par l'effet de la compensation pour en déduire l'existence d'avantages personnels constitués par des revenus distribués imposables ; " qu'en outre, en se fondant sur la méthode d'évaluation mathématique retenue par l'Administration pour fixer la valeur des parts de la SARL Aviso cédées par le prévenu à la SA qui porte son nom, afin d'en déduire que ces parts avaient été cédées à un prix excessif, les juges du fond, qui ont laissé sans aucune réponse le moyen péremptoire de défense du demandeur tiré de l'absence de toute critique formulée à l'encontre de cette cession tant par le commissaire aux comptes que par le liquidateur de la société ayant acquis ses parts, et qui ont vainement invoqué le fait que deux immeubles appartenant à la SARL avaient été acquis grâce à des prêts bancaires ainsi que l'existence de provisions pour dépréciation des titres égale à leur valeur, constituées au cours des années suivant leurs paiements anticipés, afin de rejeter les critiques formulées par le prévenu à l'encontre des évaluations de l'Administration parce qu'elles ne tenaient pas compte des plus-values susceptibles d'être réalisées au moment de la fixation du prix des parts, ont ainsi privé leur décision de motifs ; " et qu'enfin, la Cour qui a elle-même constaté que le paiement du prix des parts cédées par le prévenu n'était pas pénalement visé par la prévention, ne pouvait sans violer les articles 109 et suivants et 1741 du Code général des impôts, considérer que les intérêts versés par la société ayant acquis ces parts à la banque qui lui avait consenti un emprunt pour réaliser cette acquisition, constituaient des revenus distribués au profit du prévenu pendant la période visée par le titre de la poursuite qui auraient dû faire l'objet d'une déclaration, ces intérêts n'ayant jamais été mis à la disposition du prévenu puisqu'ils ont été versés à la banque " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 4 novembre 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 109 et suivants, 1741 du Code général des impôts, L. 69 et L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1290 du Code civil, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Y... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les revenus dû au titre des années 1991 et 1992 par dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt ; " aux motifs que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du prévenu, concomitamment aux vérifications de comptabilité des deux sociétés SA JC Y... et SARL Aviso dont il était le dirigeant, a mis en évidence une minoration des déclarations de revenus des années 1991 et 1992 : matérialité des dissimulations 1- crédits sans justifications suffisantes que ces crédits de 314 374 francs pour 1991 et de 389 024 francs pour 1992 ont été taxés à l'impôt sur le revenu conformément à l'article L. 69 du Livre des procédures fiscales et sont justifiés par le vérificateur et exactement qualifiés dans le détail du rapport ; 2- avantages personnels constituant des revenus distribués à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Aviso ; 2. 1- que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Aviso et suite à l'exercice du droit de communication auprès des fournisseurs, il a été constaté que pour une même tranche de travaux, deux factures avaient été émises par le même fournisseur : - l'une globale adressée à la SARL Aviso, - l'autre détaillée, du même montant au nom de Jean-Claude Y...; qu'en outre la SARL Aviso avait comptabilisé en charge les honoraires de l'architecte relatifs au suivi des travaux ; que le prévenu conteste la qualification " d'avantages personnels " à lui consentis constituant des revenus distribués ; qu'il prétend, d'une part, que les sommes qu'il a reçues ont été compensées par le montant d'un apport en compte courant du 14 décembre 1992 à Aviso, résultant d'un prêt contracté auprès de la BUMF ; d'autre part, que les sommes ont été avancées par la société pour le compte de son gérant, la créance de la société étant compensée par l'apport en compte courant de 3, 5 millions de francs ; qu'il fait valoir que le liquidateur de la SARL Aviso n'a exercé aucun recours contre lui et qu'il conteste l'existence d'un compte courant débiteur ; mais qu'il résulte de l'ensemble des pièces annexées à la plainte et en particulier du rapport consécutif à l'ECSFP que : 1- le vérificateur a parfaitement identifié les dépenses de réhabilitation intéressant la résidence personnelle du prévenu et néanmoins comptabilisées sur le compte de la Villa Rita appartenant à la SARL Aviso ; 2- par lettre du 25 mai 1994, il était reconnu que les factures recouvraient pour partie des travaux effectués au domicile personnel du prévenu à la hauteur de 2 177 976 francs seul à prendre en compte ; 3- par courrier de l'inspecteur principal en réponse au prétendu règlement des travaux payés par Aviso par compensation de compte courant à hauteur de 2 millions de francs allégués par Jean-Claude Y... lors de l'audition par la police, il était observé : - que l'explication n'avait jamais été produite au cours du contrôle devant le vérificateur ni même lors de l'entretien sollicité par l'avocat afin de transiger, - que le vérificateur n'a jamais eu connaissance des mouvements sur le compte courant de Jean-Claude Y... dans la SARL Aviso à hauteur de 2 millions de francs, la seule opération de cette ampleur datant de 1993 et correspondant à un prêt personnel de la banque BUMF pour un montant de 3 487 497, 58 francs, - que pour 1990, les apports en compte courant du prévenu se sont élevés à environ 100 000 francs, qu'il n'en a pas été constaté pour 1991, que pour 1992, deux opérations ont été enregistrées pour 40 000 francs ; que par conséquent concernant l'année 1991 les avantages correspondants étant à déclarer en 1992, le prévenu n'est pas recevable à tirer argument d'une prétendue compensation d'ailleurs inexistante à ce moment-là ; que la prise en charge par la SARL Aviso des dépenses de travaux personnels au prévenu a été exactement qualifiée d'avantages personnels qui constituent, en application de l'article 109-1-2 du Code général des impôts des revenus distribués imposables en son nom dont la dissimulation est parfaitement caractérisée ; 2. 2 les charges personnelles prises en compte par Aviso que la SARL Aviso a pris en charge les dépenses EDF personnelles du prévenu pour des montants de 33 365 francs en 1991 et de 6 558 francs en 1192 ; que ces avantages qui sont considérés comme des revenus distribués ont été dissimulés ; 3- vente de parts de la SARL Aviso constituant des revenus distribués et les conséquences sur les intérêts d'un prêt finançant la cession ; que par acte du 27 mars 1991 le prévenu a cédé à la SA JC Y... 200 parts détenues dans la société Aviso ; que le règlement de cette cession a été effectué par anticipation en 1990 au crédit des comptes du prévenu pour un montant global de 1 450 000 francs ; que le financement de cette acquisition par la SA JC Y... a été fait au moyen d'une ouverture de crédit et d'une inscription sur le compte courant du prévenu ouvert dans les livres de la SA ; que l'Administration a déterminé que le prix de cession des parts était excessif et n'avait pas été évalué dans l'intérêt de la SA JC Y... ; qu'en effet à s'en rapporter à la valeur mathématique de la part (actif brut-passif réel au 31 mars 1991 résultat négatif) de-598, 86 francs, ou par la méthode du " cash-flow " par laquelle la valeur de la part s'établissant à-689, 57 francs, il a été justement retenu le caractère très excessif de la valeur de cession des parts (+ 7 250 francs la part) ; que Jean-Claude Y... qui a contesté la première méthode d'évaluation qui n'aurait pas tenu compte du futur, d'éléments incorporels et de la vente des deux biens de la SARL Aviso cédés à une filiale de la banque Worms à un prix légèrement supérieur au prix d'achat, n'a pas répondu aux deux répliques pertinentes tenant, l'une à ce que les deux immeubles avaient été acquis grâce à deux prêts consentis par la même banque Worms, l'autre à ce que la SA JC Y... a comptabilisé des " provisions pour dépréciation " des titres de participation Aviso à hauteur de 1 015 000 francs en 1991 et pour le solde de 435 000 francs en 1992 ; que, dirigeant des deux sociétés en cause, le prévenu ne pouvait ignorer la situation financière réelle de la SARL Aviso et l'accomplissement par la SA d'un acte anormal de gestion, c'est-à-dire accompli dans un intérêt autre que celui de l'entreprise ; que par suite de ces revenus distribués en 1990, pénalement non visés, la SA a pris en charge les intérêts afférents à l'emprunt à la banque Sofal considéré comme personnel au prévenu limité à 1 000 000 de francs, prise en charge génératrice de revenus considérés comme distribués au profit de ce dernier ; " alors que, d'une part, en ce qui concerne les crédits de 314 374 francs pour l'année 1991 et de 389 024 francs pour l'année 1992 que la Cour a considérés comme constituant des revenus dissimulés parce qu'ils avaient été taxés à l'impôt sur le revenu par le vérificateur qui avait fait application de l'article L. 69 du Livre des procédures fiscales, les juges du fond, qui venaient d'invoquer précédemment le principe de l'indépendance des procédures pénales et administratives pour rejeter la demande de sursis à statuer formée par le prévenu en raison du recours en contestation des redressements fiscaux dont le tribunal administratif était saisi, ont méconnu ce principe résultant des dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales et se sont mis en contradiction avec eux-mêmes en déduisant aussitôt après l'existence de dissimulation, des seules évaluations que l'administration fiscale a faites selon la procédure de la taxation d'office ; " alors que, d'autre part, en ce qui concerne la prise en charge par la SARL Aviso du paiement de travaux effectués au domicile personnel du prévenu et de ses dépenses personnelles EDF, la Cour qui a dû constater que le prévenu avait ultérieurement en 1993 effectué un versement de 3 487 497, 58 francs sur son compte courant au sein de cette société, a violé les articles 1290 du Code civil et 1741 du Code général des impôts en refusant d'admettre que ce paiement avait éteint les dettes contractées par le demandeur par l'effet de la compensation pour en déduire l'existence d'avantages personnels constitués par des revenus distribués imposables ; " qu'en outre, en se fondant sur la méthode d'évaluation mathématique retenue par l'Administration pour fixer la valeur des parts de la SARL Aviso cédées par le prévenu à la SA qui porte son nom, afin d'en déduire que ces parts avaient été cédées à un prix excessif, les juges du fond, qui ont laissé sans aucune réponse le moyen péremptoire de défense du demandeur tiré de l'absence de toute critique formulée à l'encontre de cette cession tant par le commissaire aux comptes que par le liquidateur de la société ayant acquis ses parts, et qui ont vainement invoqué le fait que deux immeubles appartenant à la SARL avaient été acquis grâce à des prêts bancaires ainsi que l'existence de provisions pour dépréciation des titres égale à leur valeur, constituées au cours des années suivant leurs paiements anticipés, afin de rejeter les critiques formulées par le prévenu à l'encontre des évaluations de l'Administration parce qu'elles ne tenaient pas compte des plus-values susceptibles d'être réalisées au moment de la fixation du prix des parts, ont ainsi privé leur décision de motifs ; " et qu'enfin, la Cour qui a elle-même constaté que le paiement du prix des parts cédées par le prévenu n'était pas pénalement visé par la prévention, ne pouvait sans violer les articles 109 et suivants et 1741 du Code général des impôts, considérer que les intérêts versés par la société ayant acquis ces parts à la banque qui lui avait consenti un emprunt pour réaliser cette acquisition, constituaient des revenus distribués au profit du prévenu pendant la période visée par le titre de la poursuite qui auraient dû faire l'objet d'une déclaration, ces intérêts n'ayant jamais été mis à la disposition du prévenu puisqu'ils ont été versés à la banque " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
61372686cd58014677426418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel