Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2007
- ECLI
- 61372686cd5801467742641a
- Date
- 9 janvier 2007
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Thavy X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 22 octobre 2003, contre personne non dénommée pour faux témoignage, reprochant à trois personnes d'avoir fait des déclarations mensongères au cours d'une procédure dirigée contre lui et ayant conduit à sa condamnation par la cour d'assises, le 11 mai 2000 ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de charges ; Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique, l'arrêt énonce que les témoignages contestés ayant été recueillis pour la dernière fois à l'audience de la cour d'assises qui a condamné l'accusé, le 11 mai 2000, l'action publique était prescrite lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision, dès lors que le faux témoignage est une infraction instantanée, à l'égard de laquelle le délai de prescription commence à courir du jour où la déposition a été faite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 206 et 591 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thavy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 30 mars 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux témoignage, a constaté la prescription de l'action publique ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 206 et 591 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Thavy X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 22 octobre 2003, contre personne non dénommée pour faux témoignage, reprochant à trois personnes d'avoir fait des déclarations mensongères au cours d'une procédure dirigée contre lui et ayant conduit à sa condamnation par la cour d'assises, le 11 mai 2000 ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de charges ; Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique, l'arrêt énonce que les témoignages contestés ayant été recueillis pour la dernière fois à l'audience de la cour d'assises qui a condamné l'accusé, le 11 mai 2000, l'action publique était prescrite lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision, dès lors que le faux témoignage est une infraction instantanée, à l'égard de laquelle le délai de prescription commence à courir du jour où la déposition a été faite ; D'où il suit que le moyen, qui soutient à tort que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où l'arrêt de la cour d'assises est devenu définitif, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
61372686cd5801467742641a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel