Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 61372686cd5801467742641f
- Date
- 29 janvier 2002
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 6 et 10 octobre 1995, la X... (la société X...) a fait assigner la société Auto-école Z... et la société Y... sur le fondement de la concurrence déloyale en faisant valoir que ces sociétés se prévalaient fautivement dans des annonces publicitaires du caractère exclusif de leur activité de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite automobile qu'elles n'avaient plus en outre l'autorisation d'exercer, alors qu'elle-même était titulaire de l'autorisation d'exploiter un établissement assurant la formation de candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière ; que le tribunal a rejeté cette demande ; qu'en cause d'appel, la société X... s'est également prévalu des dénonciations calomnieuses auprès de différentes autorités, qui auraient émané de Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit de Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la X..., de Me Bouthors, avocat de Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 6 et 10 octobre 1995, la X... (la société X...) a fait assigner la société Auto-école Z... et la société Y... sur le fondement de la concurrence déloyale en faisant valoir que ces sociétés se prévalaient fautivement dans des annonces publicitaires du caractère exclusif de leur activité de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite automobile qu'elles n'avaient plus en outre l'autorisation d'exercer, alors qu'elle-même était titulaire de l'autorisation d'exploiter un établissement assurant la formation de candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière ; que le tribunal a rejeté cette demande ; qu'en cause d'appel, la société X... s'est également prévalu des dénonciations calomnieuses auprès de différentes autorités, qui auraient émané de Y... ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées sur les dénonciations calomnieuses imputées au Y... de formation, alors, selon le moyen : 1 ) qu'elle faisait valoir les fautes commises à son préjudice par Y... qui avait dénoncé au Parquet des actes qui lui étaient imputés, invitant la cour d'appel à constater que de tels faits étaient constitutifs de concurrence déloyale ; qu'ayant constaté la réalité des dénonciations puis retenu que celles-ci ne pouvaient être qualifiées de calomnieuses dès lors que si un classement sans suite était intervenu, c'était après avertissement et après avoir donné lieu à une décision du préfet de la Moselle qui, après contrôle effectué, a également infligé un avertissement à la société X... avec mise en demeure de se conformer à la réglementation, puis que cette décision avait été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg, la cour d'appel, qui cependant décide que cette annulation ne saurait pour autant conférer à l'attitude de Y... un caractère téméraire et abusif fondé sur un défaut de vérification ou une intention de nuire, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que la société X... faisait valoir les fautes commises à son préjudice par Y... qui avait dénoncé au parquet des actes qui lui étaient imputés, invitant la cour d'appel à constater que de tels faits étaient constitutifs de concurrence déloyale ; qu'ayant constaté la réalité des dénonciations puis retenu que celles-ci ne pouvaient être qualifiées de calomnieuses dès lors que si un classement sans suite était intervenu, c'était après avertissement et après avoir donné lieu à une décision du préfet de la Moselle qui ,après contrôle effectué, a également infligé un avertissement à la société X... avec mise en demeure de se conformer à la réglementation, puis que cette décision avait été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg, sans préciser en quoi cet acte de dénonciation ne constituait pas une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que la société X... faisait valoir qu'à la suite des actes de dénonciation par Y... adressés à l'ANPE, celle-ci avait annulé les inscriptions prises ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les dénonciations faites auprès de diverses administrations par Y... étaient articulées sur des faits précis, que le "fonctionnement douteux" de la société X... a fait l'objet d'un classement sans suite du procureur de la République mais après avertissement et qu'il a donné lieu à une décision du préfet de la Moselle qui, après contrôle effectué par un groupe d'experts de la section spécialisée de la commission départementale de la sécurité routière, a également infligé un avertissement à la société X... avec mise en demeure de se conformer à la réglementation ; que l'arrêt retient que le fait que cette décision ait été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg, ne saurait pour autant conférer à l'attitude de Y... un caractère téméraire et abusif fondé sur un défaut de vérification ou une intention de nuire ; qu'en l'état de ces appréciations, dont il ressort que Y... disposait d'éléments apparemment sérieux sur le fonctionnement non conforme à la réglementation de la société X..., la cour d'appel, qui a ainsi exclu que le comportement critiqué de Y... soit constitutif d'une faute et n'avait pas à statuer sur le moyen inopérant tiré de l'existence d'un préjudice, a, justifiant légalement sa décision, pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1383 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société X... fondé sur l'exercice illicite, par Y..., de son activité, l'arrêt retient qu'en l'absence de tout élément intentionnel pouvant être relevé à son encontre, cette société ne saurait être tenue à une quelconque responsabilité civile relevant de la concurrence déloyale envers la société X... en raison d'errements de l'administration qui ne lui sont nullement imputables ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel de la faute n'est pas une condition de mise en oeuvre de la responsabilité pour concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la faute alléguée tirée de l'exercice illicite de son activité par Y..., l'arrêt rendu le 17 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
61372686cd5801467742641f
Données disponibles
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