Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 décembre 2001
- ECLI
- 61372686cd58014677426425
- Date
- 4 décembre 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Juliette Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit de la Banque Sofinco, société anonyme dont le siège social est ... Ville-l'Evêque, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque Sofinco, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, suivant offre acceptée le 31 décembre 1987, la Banque Sofinco a consenti à Mme X..., M. X... apparaissant comme co-emprunteur, un prêt de 80 000 francs ; qu'à la suite d'impayés, la banque a obtenu, en octobre 1991, une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle les époux X... se sont opposés ; que, par arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 16 septembre 1996), la cour d'appel a condamné Mme X... au paiement de différentes sommes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les appelants ont déposé le 9 avril 1996 un second jeu de conclusions en réponse à celles de la banque déposées le 22 août 1995 et alors que l'ordonnance de clôture était prévue pour le 16 avril suivant et que, dans ces conditions, l'intimée avait dû y répondre par écritures déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, a caractérisé les circonstances particulières ayant mis la partie adverse dans l'impossibilité de répondre en temps utile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, ayant constaté, d'une part, que le prêt avait été souscrit au nom personnel de Mme X... et non en sa qualité de responsable d'une société en formation et, d'autre part, qu'il n'avait pas été soutenu que cette société, après son immatriculation, avait entendu reprendre cet engagement, comme cela eût été nécessaire en application de l'article L. 210-6, alinéa 2, du Code de commerce, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Banque Sofinco la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 décembre 2001
Référence
61372686cd58014677426425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel