Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2002
- ECLI
- 61372686cd58014677426439
- Date
- 21 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 1999), que M. Philippe Z..., conducteur d'un véhicule, ayant été victime d'un accident de la circulation, et son épouse, Mme Z..., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de son mari sous tutelle, ont assigné en réparation le conducteur de l'autre véhicule impliqué, M. Eric X..., et son assureur, la compagnie GAN assurances, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité de moitié le droit à réparation de M. Z... alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte du procès-verbal des gendarmes enquêteurs et, notamment du plan des lieux, que la voiture automobile de M. Z... a été heurtée sur la partie droite de la chaussée dans le couloir de circulation de M. X..., pratiquement à l'aplomb de la bande du "stop" du CD27 dans le sens La Bouexière-Mi Forêt, d'où il s'évince que M. Z... avait pratiquement achevé sa manoeuvre lorsque sa voiture a été heurtée par le véhicule de M. X... ; qu'en ne tenant aucun compte de l'emplacement du point de choc et du fait que M. Z... avait achevé sa traversée de la voie prioritaire, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de gendarmerie et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel a constaté que le carrefour des CD27 et CD92 est réputé dangereux en raison de la restriction de visibilité pour les véhicules venant de Mi-Forêt, comme M. Z..., et qu'il est nécessaire de dépasser la bande blanche et de s'avancer sur la chaussée du CD92 pour voir arriver les véhicules arrivant de Liffre et de Noyal-sur-Vilaine, que M. Z... s'est arêté au "stop" et a redémarré lorsque le dernier véhicule en convoi vers Noyal (de sa gauche vers sa droite) a passé le carrefour et, enfin, que M. X... avait violé les dispositions des articles R. 10 du Code de la route et R. 11-1 du même Code ; qu'il est établi que lorsqu'il a été heurté, M. Z... avait pratiquement terminé la traversée de la chaussée du CD92 et allait s'engager sur le CD27 en direction de La Bouexière, d'où il s'évince que M. Z... a marqué le "stop" à l'intersection, qu'il s'est engagé sur la chaussée à un moment où il pouvait le faire sans danger et que la collision ne s'est produite que parce que M. X... circulait à une vitesse excessive ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait reprocher à M. Z... une quelconque violation de l'article R. 27 du Code de la route et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a elle-même violé cette disposition ; 3 ) que M. Z... n'ayant pas commis de faute, la cour d'appel ne pouvait limiter l'indemnisation de ses dommages et qu'elle a, en conséquence, violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Z..., 2 / Mme Carole Y..., épouse Z..., agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de son mari, M. Philippe Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances GAN assurances, dont le siège est ..., 2 / de M. Eric X..., demeurant ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN assurances et de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 1999), que M. Philippe Z..., conducteur d'un véhicule, ayant été victime d'un accident de la circulation, et son épouse, Mme Z..., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de son mari sous tutelle, ont assigné en réparation le conducteur de l'autre véhicule impliqué, M. Eric X..., et son assureur, la compagnie GAN assurances, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité de moitié le droit à réparation de M. Z... alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte du procès-verbal des gendarmes enquêteurs et, notamment du plan des lieux, que la voiture automobile de M. Z... a été heurtée sur la partie droite de la chaussée dans le couloir de circulation de M. X..., pratiquement à l'aplomb de la bande du "stop" du CD27 dans le sens La Bouexière-Mi Forêt, d'où il s'évince que M. Z... avait pratiquement achevé sa manoeuvre lorsque sa voiture a été heurtée par le véhicule de M. X... ; qu'en ne tenant aucun compte de l'emplacement du point de choc et du fait que M. Z... avait achevé sa traversée de la voie prioritaire, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de gendarmerie et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel a constaté que le carrefour des CD27 et CD92 est réputé dangereux en raison de la restriction de visibilité pour les véhicules venant de Mi-Forêt, comme M. Z..., et qu'il est nécessaire de dépasser la bande blanche et de s'avancer sur la chaussée du CD92 pour voir arriver les véhicules arrivant de Liffre et de Noyal-sur-Vilaine, que M. Z... s'est arêté au "stop" et a redémarré lorsque le dernier véhicule en convoi vers Noyal (de sa gauche vers sa droite) a passé le carrefour et, enfin, que M. X... avait violé les dispositions des articles R. 10 du Code de la route et R. 11-1 du même Code ; qu'il est établi que lorsqu'il a été heurté, M. Z... avait pratiquement terminé la traversée de la chaussée du CD92 et allait s'engager sur le CD27 en direction de La Bouexière, d'où il s'évince que M. Z... a marqué le "stop" à l'intersection, qu'il s'est engagé sur la chaussée à un moment où il pouvait le faire sans danger et que la collision ne s'est produite que parce que M. X... circulait à une vitesse excessive ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait reprocher à M. Z... une quelconque violation de l'article R. 27 du Code de la route et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a elle-même violé cette disposition ; 3 ) que M. Z... n'ayant pas commis de faute, la cour d'appel ne pouvait limiter l'indemnisation de ses dommages et qu'elle a, en conséquence, violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z..., dont le véhicule, arrêté à un stop dans une intersection notoirement dangereuse en raison des obstacles gênant sa visibilité de part et d'autre, alors qu'un trafic dense s'écoulait sur la voie prioritaire, a redémarré juste après le passage, de sa gauche vers sa droite, sur cette voie protégée, d'une file de véhicules dont le dernier, ainsi qu'un mur de clôture de cour, lui bouchaient toute perspective vers la droite ; que M. Z... a effectué la traversée de l'intersection sans voir arriver de sa droite le véhicule prioritaire de M. X... ou sans y prêter attention ; que la collision s'est produite dans le couloir de circulation de ce dernier véhicule sans que l'un et l'autre des conducteurs aient pu freiner, le choc ayant eu lieu entre l'avant du véhicule de M. X... et le côté du véhicule de M. Zlatkine ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans dénaturation, a pu déduire que M. Z... avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'elle a souverainement jugé que cette faute avait pour effet de réduire de moitié son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la compagnie GAN assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2002
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372686cd58014677426439
Données disponibles
- Texte intégral