Cour de Cassation · civ2 — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372687cd5801467742643f
- Date
- 30 avril 2003
- Condamnation
- 230 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X... a été commis en qualité d'expert dans un litige opposant devant un tribunal des affaires de sécurité sociale M. Y... à la caisse de Mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne (la caisse) ; qu'après dépôt de son rapport, le président du tribunal a fixé à une certaine somme les honoraires de l'expert par ordonnances définitives des 31 août 1999 et 10 février 2000 ; que par une ordonnance du 9 novembre 2000, il a dit la caisse tenue de verser cette somme à M. X... et déclaré exécutoire ladite décision, que la caisse a frappée d'un recours ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de fixation de la rémunération de l'expert en ce qu'elle portait sur la désignation de la partie qui en avait la charge, l'ordonnance retient qu'en mettant à la charge de la caisse le coût de l'expertise diligentée par M. X..., le président du tribunal a excédé ses pouvoirs ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 284 et 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert ; qu'il ordonne, le cas échéant, en sus de la remise des sommes consignées au greffe, le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge ; qu'il délivre à l'expert, sur sa demande, un titre exécutoire ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X... a été commis en qualité d'expert dans un litige opposant devant un tribunal des affaires de sécurité sociale M. Y... à la caisse de Mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne (la caisse) ; qu'après dépôt de son rapport, le président du tribunal a fixé à une certaine somme les honoraires de l'expert par ordonnances définitives des 31 août 1999 et 10 février 2000 ; que par une ordonnance du 9 novembre 2000, il a dit la caisse tenue de verser cette somme à M. X... et déclaré exécutoire ladite décision, que la caisse a frappée d'un recours ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de fixation de la rémunération de l'expert en ce qu'elle portait sur la désignation de la partie qui en avait la charge, l'ordonnance retient qu'en mettant à la charge de la caisse le coût de l'expertise diligentée par M. X..., le président du tribunal a excédé ses pouvoirs ; Qu'en statuant ainsi, alors que complétant les précédentes ordonnances par lesquelles il avait fixé le montant de la rémunération de l'expert, le président du tribunal s'était, par l'ordonnance du 9 novembre 2000, borné à ordonner le versement des sommes dues à M. X... en indiquant la partie qui en aurait la charge provisoire, et à délivrer un titre exécutoire à cet expert, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 mai 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la caisse de Mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne ; la condamne à payer à M. Z... la somme de 2 300 euros Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- expert judiciaire
Référence
61372687cd5801467742643f
Données disponibles
- Texte intégral