Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2004
- ECLI
- 61372687cd58014677426448
- Date
- 17 mai 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L.122-1, R.122-3 et R.142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le troisième de ces textes, que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'il résulte des autres de ces textes que cet appel ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) (la Caisse) à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur la contestation d'un redressement notifié le 30 novembre 2000 au groupement agricole d'exploitation en commun de Leyritz (le GAEC) pour défaut de paiement de l'intégralité des cotisations sociales de deux salariés, l'arrêt retient que l'appel a été formé par le secrétaire général ayant reçu le 26 janvier 2001 une délégation permanente de pouvoir du directeur de la Caisse et l'autorisant "à engager toutes instances judiciaires, à représenter la Caisse devant toute juridiction, à traiter, à transiger et compromettre sur tous les intérêts de la Caisse" ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet agent n'avait pas reçu le pouvoir spécial d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'appel de la CMSA du Cantal à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal en date du 6 novembre 2001 ; Condamne la CMSA du Cantal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GAEC de Leyritz et de la CMSA du Cantal ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2004
Référence
61372687cd58014677426448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA