Cour de Cassation · soc — 18 février 2004
- ECLI
- 61372687cd5801467742644d
- Date
- 18 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 1er février 2002) d'avoir écarté des débats la note adressée par la société Performances au Tribunal en cours de délibéré, d'avoir déclaré régulière la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale du syndicat SNRT-CGT et d'avoir condamné la société Performances à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts et une autre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer au syndicat SNRT-CGT une somme à titre de dommages-intérêts et une autre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le juge ne peut retenir dans sa décision les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et que viole ce texte le tribunal d'instance qui, après avoir sollicité de la salariée et du syndicat la production d'un procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la désignation de la déléguée syndicale aurait été décidée, interdit à l'exposante toute possibilité de contester ce document en raison de la clôture des débats ; 2 / que méconnaît son office en violation des articles 442, 444 et 455 du nouveau Code de procédure civile le juge d'instance qui demande la communication d'une pièce non produite et qui, sans rouvrir les débats, déclare irrecevable la note en délibéré produite par l'adversaire en réponse à ladite communication ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par requête en date du 30 novembre 2001, la société Performances, exerçant sous l'enseigne "RFM", a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation pour fraude de la désignation de Mme X..., sa salariée, le 15 novembre 2001, par le syndicat CGT Radio-Télévision en qualité de déléguée syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 1er février 2002) d'avoir écarté des débats la note adressée par la société Performances au Tribunal en cours de délibéré, d'avoir déclaré régulière la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale du syndicat SNRT-CGT et d'avoir condamné la société Performances à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts et une autre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer au syndicat SNRT-CGT une somme à titre de dommages-intérêts et une autre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le juge ne peut retenir dans sa décision les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et que viole ce texte le tribunal d'instance qui, après avoir sollicité de la salariée et du syndicat la production d'un procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la désignation de la déléguée syndicale aurait été décidée, interdit à l'exposante toute possibilité de contester ce document en raison de la clôture des débats ; 2 / que méconnaît son office en violation des articles 442, 444 et 455 du nouveau Code de procédure civile le juge d'instance qui demande la communication d'une pièce non produite et qui, sans rouvrir les débats, déclare irrecevable la note en délibéré produite par l'adversaire en réponse à ladite communication ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance a, sans erreur de droit, fait application de ces dispositions en écartant des débats la note et ses documents joints adressés le 29 janvier 2002 par la société demanderesse au Tribunal après clôture des débats sans que celui-ci en ait fait la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372687cd5801467742644d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel