Cour de Cassation · comm — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372687cd5801467742644e
- Date
- 17 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Béton Nord a cédé, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, des créances sur la société Berthouly construction (la société Berthouly ) à la banque San Paolo (la banque cessionnaire) ; que celle-ci a assigné la société Berthouly en paiement de ces créances ; que cette dernière a contesté être débitrice de la banque cessionnaire à raison notamment "d'avoirs" délivrés par la société Béton Nord ou de paiements effectués ; que la société Berthouly, condamnée par le tribunal au paiement d'une certaine somme à la banque cessionnaire, a relevé appel du jugement en demandant, outre l'infirmation de la décision, la restitution d'un trop perçu d'une certaine somme versée par erreur à la banque cessionnaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Berthouly fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque cessionnaire la somme de 429 998,61 francs avec intérêts légaux à compter du 14 avril 1997 et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 16 000 francs alors, selon le moyen, qu'en matière de cession de créance professionnelle, si la notification de la cession au débiteur fait obstacle à un paiement libératoire de ce dernier, entre les mains du la société Béton Nord, c'est à la condition que la notification soit antérieure au paiement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui ne précise, ni la date du paiement, ni la date de la notification de la créance et rejette néanmoins le paiement, à privé sa décision de toute base légale ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Et sur le second moyen pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Béton Nord a cédé, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, des créances sur la société Berthouly construction (la société Berthouly ) à la banque San Paolo (la banque cessionnaire) ; que celle-ci a assigné la société Berthouly en paiement de ces créances ; que cette dernière a contesté être débitrice de la banque cessionnaire à raison notamment "d'avoirs" délivrés par la société Béton Nord ou de paiements effectués ; que la société Berthouly, condamnée par le tribunal au paiement d'une certaine somme à la banque cessionnaire, a relevé appel du jugement en demandant, outre l'infirmation de la décision, la restitution d'un trop perçu d'une certaine somme versée par erreur à la banque cessionnaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Berthouly fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque cessionnaire la somme de 429 998,61 francs avec intérêts légaux à compter du 14 avril 1997 et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 16 000 francs alors, selon le moyen, qu'en matière de cession de créance professionnelle, si la notification de la cession au débiteur fait obstacle à un paiement libératoire de ce dernier, entre les mains du la société Béton Nord, c'est à la condition que la notification soit antérieure au paiement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui ne précise, ni la date du paiement, ni la date de la notification de la créance et rejette néanmoins le paiement, à privé sa décision de toute base légale ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la facture n° 610 003, seule visée par le moyen, a été payée par la société Berthouly à la société Béton Nord le 20 janvier 1997 et donc postérieurement à la date de notification du 29 octobre 1996 ; que la cour d'appel, qui a décidé que ce paiement n'avait aucun caractère libératoire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que pour rejeter la demande de restitution de la société Berthouly de la somme de 206 676,43 francs, la cour d'appel a retenu que cette demande reconventionnelle était irrecevable pour avoir été formulée pour la première fois en cause d'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'absence d'un lien suffisant entre cette demande et les prétentions originaires de la société Berthouly, la cour d'appel à privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a a seulement retenu au surplus que cette créance de restitution de la société Berthouly se fondait sur des avoirs inopposables et des paiements non libératoires pour en déduire son inexistence ; Attendu qu'en statuant par un motif dont l'imprécision ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle , la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs , CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Berthouly construction, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la banque San Paolo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque San Paolo. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372687cd5801467742644e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel