Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372687cd5801467742644f
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 février 2001), que la société 18 Carats exploitait un fonds de commerce de bijouterie dans des locaux appartenant à la SCI Croix d'Or ; que M. X... était le gérant des deux sociétés et Mme Y... directrice du magasin de Chambéry depuis le 1er février 1991 ; que par jugement du 3 mars 1997, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société 18 Carats ; que cette procédure a été étendue à la SCI Croix d'Or par jugement du 22 juin 1998 ; que par jugement du 18 novembre 1998, le tribunal a reporté la date de la cessation des paiements au 3 septembre 1995 ; que soutenant que Mme Y... s'était comportée en gérant de fait de la société 18 Carats, le liquidateur l'a assignée afin de lui voir étendre la procédure de liquidation judiciaire ; que par jugement du 10 mai 1999, le tribunal a accueilli la demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen : 1 / que seul peut être qualifié de dirigeant de fait susceptible de faire l'objet d'une extension de procédure collective, celui qui a exercé à titre habituel et en toute indépendance une activité positive de direction ou de gestion au sein de la société soumise à liquidation si bien qu'en retenant la qualité de gérant de fait à l'encontre de la directrice salariée d'une bijouterie en constatant des actes usuels de gestion mais sans constater que ces actes auraient été accomplis en toute indépendance par une salariée qui se serait ainsi substituée aux prérogatives normales du dirigeant de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que dans ses écritures, Mme Y... démontrait, témoignages et pièces à l'appui que le dirigeant de droit de la société était en contact permanent avec les principaux partenaires de la société, tels que les sociétés d'assurance, experts-comptables et organismes sociaux, et qu'elle sollicitait systématiquement ses instructions, ce dont il résultait à l'évidence qu'elle n'avait pas exercé de fonctions de gestion ou de direction en toute indépendance et liberté de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges saisis sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ne peuvent ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant poursuivi que si son redressement s'avère manifestement impossible, si bien qu'en prononçant d'emblée la liquidation judiciaire de Mme Y... sans indiquer en quoi son redressement était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 février 2001), que la société 18 Carats exploitait un fonds de commerce de bijouterie dans des locaux appartenant à la SCI Croix d'Or ; que M. X... était le gérant des deux sociétés et Mme Y... directrice du magasin de Chambéry depuis le 1er février 1991 ; que par jugement du 3 mars 1997, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société 18 Carats ; que cette procédure a été étendue à la SCI Croix d'Or par jugement du 22 juin 1998 ; que par jugement du 18 novembre 1998, le tribunal a reporté la date de la cessation des paiements au 3 septembre 1995 ; que soutenant que Mme Y... s'était comportée en gérant de fait de la société 18 Carats, le liquidateur l'a assignée afin de lui voir étendre la procédure de liquidation judiciaire ; que par jugement du 10 mai 1999, le tribunal a accueilli la demande ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen : 1 / que seul peut être qualifié de dirigeant de fait susceptible de faire l'objet d'une extension de procédure collective, celui qui a exercé à titre habituel et en toute indépendance une activité positive de direction ou de gestion au sein de la société soumise à liquidation si bien qu'en retenant la qualité de gérant de fait à l'encontre de la directrice salariée d'une bijouterie en constatant des actes usuels de gestion mais sans constater que ces actes auraient été accomplis en toute indépendance par une salariée qui se serait ainsi substituée aux prérogatives normales du dirigeant de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que dans ses écritures, Mme Y... démontrait, témoignages et pièces à l'appui que le dirigeant de droit de la société était en contact permanent avec les principaux partenaires de la société, tels que les sociétés d'assurance, experts-comptables et organismes sociaux, et qu'elle sollicitait systématiquement ses instructions, ce dont il résultait à l'évidence qu'elle n'avait pas exercé de fonctions de gestion ou de direction en toute indépendance et liberté de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges saisis sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ne peuvent ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant poursuivi que si son redressement s'avère manifestement impossible, si bien qu'en prononçant d'emblée la liquidation judiciaire de Mme Y... sans indiquer en quoi son redressement était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé d'un côté, que le dirigeant de droit, qui était toujours absent, a soutenu qu'il avait confié l'entière responsabilité de la société à Mme Y..., a affirmé que celle-ci disposait des plus larges attributions pour faire fonctionner l'entreprise et qu'elle assurait la direction effective de l'établissement, et de l'autre, constaté que Mme Y... passait directement des commandes auprès des fournisseurs, disposait d'une procuration générale sur tous les comptes bancaires, avait la gestion des encaissements, signait les chèques des fournisseurs, des salaires et ceux destinés aux organismes sociaux et établissait les déclarations fiscales et sociales ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des deux premières branches, légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'il résulte des pièces de la procédure, que Mme Y..., qui était appelante d'un jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, n'a pas soutenu devant la cour d'appel que son redressement judiciaire était possible ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, doit être rejeté pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372687cd5801467742644f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel