Cour de Cassation · comm — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372687cd58014677426452
- Date
- 26 mai 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 1999), que la société Agapes restauration a cédé à la société Brunch Aquitaine un fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant à la société Patrick Saurat ; que M. et Mme X... se sont portés cautions de la société cessionnaire pour le paiement du prix ; qu'alléguant des faits constitutifs de dol et l'omission de certaines des mentions obligatoires de l'acte de cession, la société Brunch Aquitaine et M. et Mme X... ont demandé l'annulation de la cession et du cautionnement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique des deux pourvois, formulé en termes identiques : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes alors, selon le moyen, que le délai d'un an imparti à l'acheteur d'un fonds de commerce par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 pour demander l'annulation de la cession en cas d'omission des mentions prescrites par ce texte a pour point de départ le jour de l'acte de vente, c'est-à-dire le jour de l'acte constatant l'engagement des parties de vendre et d'acheter ; que la juridiction du fond constate que, dans l'espèce, trois actes distincts ont été souscrits, deux sous seing privé (4 avril 1995 et 16 juin 1995) et un authentique (12 juillet 1995) ; qu'elle constate également que le deuxième acte a eu lieu parce que le premier a été conclu dans la perspective, qui ne s'est pas réalisée, du maintien d'un bail conforme à celui dont bénéficiait le vendeur du fonds, et que ce même deuxième acte prévoyait sa réitération dans la forme authentique, circonstance qui explique que le troisième acte ait été passé ; qu'en se bornant, pour faire courir le délai de l'action en nullité pour omission des mentions obligatoires du jour du premier acte (4 avril 1995), à relever que les deux actes suivants ne faisaient "que reprendre les énonciations" de ce premier acte, sans se demander à la date duquel des trois actes qui ont été souscrits les parties se sont irrévocablement engagées à vendre et à acheter, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... de leur désistement envers la société Brunch Aquitaine ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Brunch Aquitaine ; Sur le moyen unique des deux pourvois, formulé en termes identiques : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 1999), que la société Agapes restauration a cédé à la société Brunch Aquitaine un fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant à la société Patrick Saurat ; que M. et Mme X... se sont portés cautions de la société cessionnaire pour le paiement du prix ; qu'alléguant des faits constitutifs de dol et l'omission de certaines des mentions obligatoires de l'acte de cession, la société Brunch Aquitaine et M. et Mme X... ont demandé l'annulation de la cession et du cautionnement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes alors, selon le moyen, que le délai d'un an imparti à l'acheteur d'un fonds de commerce par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 pour demander l'annulation de la cession en cas d'omission des mentions prescrites par ce texte a pour point de départ le jour de l'acte de vente, c'est-à-dire le jour de l'acte constatant l'engagement des parties de vendre et d'acheter ; que la juridiction du fond constate que, dans l'espèce, trois actes distincts ont été souscrits, deux sous seing privé (4 avril 1995 et 16 juin 1995) et un authentique (12 juillet 1995) ; qu'elle constate également que le deuxième acte a eu lieu parce que le premier a été conclu dans la perspective, qui ne s'est pas réalisée, du maintien d'un bail conforme à celui dont bénéficiait le vendeur du fonds, et que ce même deuxième acte prévoyait sa réitération dans la forme authentique, circonstance qui explique que le troisième acte ait été passé ; qu'en se bornant, pour faire courir le délai de l'action en nullité pour omission des mentions obligatoires du jour du premier acte (4 avril 1995), à relever que les deux actes suivants ne faisaient "que reprendre les énonciations" de ce premier acte, sans se demander à la date duquel des trois actes qui ont été souscrits les parties se sont irrévocablement engagées à vendre et à acheter, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; Mais attendu qu'ayant relevé que les actes de cession des 16 juin et 12 juillet 1995 n'avaient fait que reprendre les énonciations de l'acte du 4 avril 1995, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a ainsi fait ressortir que cet acte comportait l'engagement réciproque de vendre et d'acheter, peu important qu'il fût assorti d'une condition suspensive ou qu'un acte ultérieur eût prévu la réitération de la cession par acte authentique ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'action en nullité ouverte à l'acquéreur par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-1 du Code de commerce, devait être introduite dans l'année dudit acte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. et Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ; condamne M. et Mme X... à payer à la société Patrick Saurat la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372687cd58014677426452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel