Cour de Cassation · civ2 — 15 novembre 2007
- ECLI
- 61372687cd58014677426459
- Date
- 15 novembre 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ayant commis deux infractions à la réglementation sur la chasse pour avoir chassé à l'aide de son véhicule et transporté une arme chargée dans ce véhicule, M. X... a fait l'objet d'un rappel à la loi ; que la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze (la fédération) l'a assigné devant un juge de proximité en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter la fédération de sa demande, le jugement retient que l'affaire n'ayant pas été portée devant le juge pénal, les droits reconnus à la partie civile par l'article L. 421-6 du code de l'environnement ne sauraient être ouverts et que la fédération n'a pas un intérêt personnel et direct à agir ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 3 et 4 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'environnement ; Attendu que les fédérations départementales des chasseurs sont habilitées à exercer devant les juridictions tant civiles que répressives les actions en responsabilité civile tendant à la réparation de faits constituant une infraction aux dispositions du code de l'environnement relatives à la chasse et des textes pris pour leur application, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels ou moraux qu'elles ont pour objet de défendre ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ayant commis deux infractions à la réglementation sur la chasse pour avoir chassé à l'aide de son véhicule et transporté une arme chargée dans ce véhicule, M. X... a fait l'objet d'un rappel à la loi ; que la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze (la fédération) l'a assigné devant un juge de proximité en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter la fédération de sa demande, le jugement retient que l'affaire n'ayant pas été portée devant le juge pénal, les droits reconnus à la partie civile par l'article L. 421-6 du code de l'environnement ne sauraient être ouverts et que la fédération n'a pas un intérêt personnel et direct à agir ; Qu'en statuant ainsi, le juge de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 novembre 2007
Référence
61372687cd58014677426459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel