Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 61372687cd5801467742648a
- Date
- 1 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 mai 1997), que le 24 septembre 1986, à la suite de violents orages, l'étang de la Merlatière, appartenant à M. X..., a provoqué, en débordant, la détérioration d'un chemin communal aménagé sur la digue de l'étang et desservant le domaine de la Merlatière, ainsi que des terres de culture et des prairies ; que la commune de Franchesse a assigné M. X... en réparation du préjudice occasionné par l'inondation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... entièrement responsable du dommage subi par la commune, et de l'avoir condamné à indemniser celle-ci de son préjudice, alors, selon le moyen, que, de première part en statuant de la sorte sans s'expliquer sur la faute reprochée à M. X..., ni caractériser les manquements reprochés à ce dernier en ce qui concerne son obligation d'entretien à l'égard des ouvrages intégrés dans la digue - dispositif de vidange et déversoirs de l'étang - la cour d'appel, pas plus que les premiers juges, n'ont mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de la responsabilité de l'intéressé et n'ont donc pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que de deuxième part, en retenant, à partir des éléments constatés par l'expert que même si les grilles devant les buses d'évacuation avaient été bien dégagées la section des buses existantes n'aurait pas permis l'évacuation de la crue du 24 septembre 1986, et en considérant cependant que M. X... était néanmoins responsable des dommages provoqués par le défaut d'entretien et de conception, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction irréductible, au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que de troisième part, la responsabilité prévue par l'article 1382 du Code civil suppose un rapport de causalité entre la faute et le dommage, qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant, à partir des éléments relevés par l'expert, que la section des buses existantes n'aurait pas permis l'évacuation de la crue du 24 septembre 1986, ce qui excluait tout lien de causalité entre la faute reprochée à M. X... -à la supposer établie- et le dommage invoqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que de quatrième part, en toute hypothèse, en écartant la force majeure invoquée en l'espèce aux seuls motifs d'une part, que le chef du centre de météorologie de Vichy avait indiqué que la précipitation relevée par le poste de climatologie le plus proche de Franchesse pouvait statistiquement se renouveler tous les 4 ans, d'autre part, qu'au vu des photographies versées aux débats les clôtures usagées situées sur le haut de la digue avaient résisté, enfin qu'en l'absence de l'étang réalisé sans autorisation postérieurement à la construction du chemin détérioré, les eaux du fossé communal qui ont gonflé la masse d'eau n'auraient pas pu s'y jeter de sorte qu'il n'y aurait pas eu débordement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard cette fois de l'article 1384 du Code civil ; que de cinquième part, en statuant encore comme elle l'a fait, sans même rechercher si à l'époque de la réalisation de l'étang soit en 1834 environ, une autorisation administrative était nécessaire, et sans s'expliquer par ailleurs sur la faute de la commune qui avait laissé le fossé communal s'écouler dans l'étang, la cour d'appel n'a pas, de ce nouveau chef, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de la commune de Franchesse, prise en la personne du maire en exercice domicilié Hôtel de Ville à Franchesse, 03160 Bourdon l'Archambault, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la commune de Franchesse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 mai 1997), que le 24 septembre 1986, à la suite de violents orages, l'étang de la Merlatière, appartenant à M. X..., a provoqué, en débordant, la détérioration d'un chemin communal aménagé sur la digue de l'étang et desservant le domaine de la Merlatière, ainsi que des terres de culture et des prairies ; que la commune de Franchesse a assigné M. X... en réparation du préjudice occasionné par l'inondation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... entièrement responsable du dommage subi par la commune, et de l'avoir condamné à indemniser celle-ci de son préjudice, alors, selon le moyen, que, de première part en statuant de la sorte sans s'expliquer sur la faute reprochée à M. X..., ni caractériser les manquements reprochés à ce dernier en ce qui concerne son obligation d'entretien à l'égard des ouvrages intégrés dans la digue - dispositif de vidange et déversoirs de l'étang - la cour d'appel, pas plus que les premiers juges, n'ont mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de la responsabilité de l'intéressé et n'ont donc pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que de deuxième part, en retenant, à partir des éléments constatés par l'expert que même si les grilles devant les buses d'évacuation avaient été bien dégagées la section des buses existantes n'aurait pas permis l'évacuation de la crue du 24 septembre 1986, et en considérant cependant que M. X... était néanmoins responsable des dommages provoqués par le défaut d'entretien et de conception, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction irréductible, au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que de troisième part, la responsabilité prévue par l'article 1382 du Code civil suppose un rapport de causalité entre la faute et le dommage, qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant, à partir des éléments relevés par l'expert, que la section des buses existantes n'aurait pas permis l'évacuation de la crue du 24 septembre 1986, ce qui excluait tout lien de causalité entre la faute reprochée à M. X... -à la supposer établie- et le dommage invoqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que de quatrième part, en toute hypothèse, en écartant la force majeure invoquée en l'espèce aux seuls motifs d'une part, que le chef du centre de météorologie de Vichy avait indiqué que la précipitation relevée par le poste de climatologie le plus proche de Franchesse pouvait statistiquement se renouveler tous les 4 ans, d'autre part, qu'au vu des photographies versées aux débats les clôtures usagées situées sur le haut de la digue avaient résisté, enfin qu'en l'absence de l'étang réalisé sans autorisation postérieurement à la construction du chemin détérioré, les eaux du fossé communal qui ont gonflé la masse d'eau n'auraient pas pu s'y jeter de sorte qu'il n'y aurait pas eu débordement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard cette fois de l'article 1384 du Code civil ; que de cinquième part, en statuant encore comme elle l'a fait, sans même rechercher si à l'époque de la réalisation de l'étang soit en 1834 environ, une autorisation administrative était nécessaire, et sans s'expliquer par ailleurs sur la faute de la commune qui avait laissé le fossé communal s'écouler dans l'étang, la cour d'appel n'a pas, de ce nouveau chef, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que si la digue de l'étang appartenait à la commune, il a été jugé par le Conseil d'Etat que les dispositifs de vidange et les déversoirs qu'elle comportait, établis pour le maintien en eau et l'exploitation de l'étang, devaient être entretenus et modifiés par le propriétaire de cet étang, M. X..., à la charge de qui le préfet de l'Allier a mis en 1988 les travaux d'entretien et de modification de ces dispositifs ; que M. X... devait en tout état de cause assumer l'entretien et la modification des dispositifs de vidange, dont il avait réduit la section par la mise en place de grilles ou caillebotis de protection, sans tenir compte des accumulations d'algues ou branches, ni de l'écoulement dans l'étang des eaux collectées dans le fossé bordant la voie communale ; que pour qu'un cas de force majeure soit retenu, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver que l'événement était à la fois irrésistible, imprévisible et extérieur ; que si les pluies diluviennes qui se sont abattues le 24 septembre 1986 sur la commune de Franchesse ont motivé un arrêté interministériel de classement en catastrophe naturelle, elles n'ont pas revêtu un caractère irrésistible et imprévisible de nature à exonérer M. X..., dès lors que, selon le service de météorologie, elles étaient susceptibles de se reproduire tous les 4 ans, et que la réalisation de l'étang avait été postérieure à celle du chemin ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans contradiction, a exactement déduit que M. X... avait commis une faute, en relation de causalité avec le dommage, et qu'il ne rapportait pas la preuve d'un événement de force majeure susceptible de l'exonérer, fût-ce partiellement, de la responsabilité encourue en application de l'article 1382 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Franchesse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
61372687cd5801467742648a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel