Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372687cd58014677426498
- Date
- 29 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Mamoudzou, Mayotte, 4 décembre 2001), que, lors du prononcé du délibéré, le tribunal supérieur d'appel était composé de M. Picou, vice-président de cette juridiction, de M. Lefebvre, juge de la même juridiction, et de Mme Annie Grimaux, désignée par ordonnance du 20 septembre 1999 du président du tribunal supérieur d'appel en application de l'ordonnance n° 92-141 du 12 octobre 1992, relative à l'organisation judiciaire à Mayotte ; qu'il résulte de ces énonciations que l'arrêt a été rendu en présence d'un assesseur, désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, dont les fonctions étaient venues à expiration ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 924-4, L. 924-10, L. 929-11, L. 924-12, L. 924-13 et L. 942-18 du Code de l'organisation judiciaire, portant dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte ; Attendu que le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale ; que les arrêts du tribunal supérieur d'appel sont rendus par un président et deux magistrats du siège de ce Tribunal ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance ; que lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 924-4 et L. 924-10, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel ; que les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du Code électoral ; qu'avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires, et pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants ; que les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs ; que, toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Mamoudzou, Mayotte, 4 décembre 2001), que, lors du prononcé du délibéré, le tribunal supérieur d'appel était composé de M. Picou, vice-président de cette juridiction, de M. Lefebvre, juge de la même juridiction, et de Mme Annie Grimaux, désignée par ordonnance du 20 septembre 1999 du président du tribunal supérieur d'appel en application de l'ordonnance n° 92-141 du 12 octobre 1992, relative à l'organisation judiciaire à Mayotte ; qu'il résulte de ces énonciations que l'arrêt a été rendu en présence d'un assesseur, désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, dont les fonctions étaient venues à expiration ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372687cd58014677426498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel