Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372687cd580146774264b2
- Date
- 19 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que X... a été déclaré coupable de corruption de mineur ; "aux motifs que il résulte des éléments du dossier que le prévenu, qui avait déjà agi de même avec deux autre élèves, a entrepris de donner dès 1992 des cours de rattrapage scolaire à Y..., puis après quelques mois, lui a demandé de se déshabiller progressivement pendant les cours, à la suite de quoi, se sont mises en place des séances de photographies et de vidéo, au cours desquelles, sur la demande expresse et réitérée du prévenu, le mineur prenait des poses obscènes, dont le caractère homosexuel et pédophile ne peut être sérieusement contesté, scènes également de masturbation jusqu'à éjaculation, dont les diverses phases étaient photographiées, puis annotées de commentaires obscènes par le prévenu dans des albums placés sous scellés ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que le prévenu utilisait fréquemment un appareil polaroïd ne nécessitant pas de développement, du matériel à développement instantané ailleurs qu'à Bar le Duc, ou enfin une caméra vidéo, ce qui établit que le prévenu avait conscience du caractère douteux et pervers de ses agissements ; que ceux-ci ont perduré sur 4 années, à raison de 2 à 3 séances par semaine au gré des cours de soutien scolaire dispensés ; qu'il résulte de ces éléments que le prévenu a poussé le mineur à commettre devant lui, sur ses demandes persistantes, des actes obscènes ou d'immoralité, en usant de son autorité d'instituteur et de dirigeant sportif ; qu'il résulte des déclarations de la victime qu'elle avait agi de la sorte "pour lui faire plaisir" "parce qu'elle avait confiance en lui" et aussi par crainte "de le contrarier" et pour éviter "qu'il arrête de m'aider" ; qu'il résulte des éléments du dossier, que le prévenu qui n'en était pas à son coup d'essai, au delà de l'assouvissement de sa propre passion et de ses fantasmes sexuels, avait en vue la perversion de la jeunesse qui lui était confiée dans le cadre de l'éducation nationale et du monde sportif qu'il n'a pas hésité à fournir au mineur un accessoire destiné à lui permettre d'atteindre plus facilement devant l'objectif des plaisirs onanistes ; "1 ) alors que le délit de corruption de mineur suppose à l'initiative du prévenu un comportement répréhensible, un acte immoral, susceptible d'entraîner ou de favoriser la corruption du mineur ; que tel n'est pas le cas du prévenu qui, sans se livrer à aucun acte matériel, se borne à photographier avec son plein accord et sans aucune contrepartie, le mineur ; qu'en retenant au vu de ces seuls éléments la culpabilité de X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors qu'il résulte des éléments du dossier que le prévenu n'a jamais été l'instituteur de Y... d'ailleurs âgé de plus de quinze ans au moment des faits ; qu'il résulte des éléments du dossier que le prévenu n'exerçait plus, au moment des faits, aucune fonction de dirigeant au sein du club sportif de Bar le Duc ; qu'en affirmant péremptoirement que le prévenu avait poussé le mineur à commettre devant lui des actes obscènes ou d'immoralité en usant de son autorité d'instituteur et de dirigeant sportif sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour en décider ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ; "3 ) alors que seuls les faits concernant Y... ont fait l'objet de la prévention ; qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie que sur les 175 familles interrogées dont le ou les enfants avaient suivi l'enseignement de X..., aucun parent ni enfant n'ont émis la moindre observation défavorable à l'encontre de l'instituteur ; qu'aucune plainte ou témoignage de parent ou d'enfant n'a davantage été enregistrée à l'encontre du prévenu dans le cadre de l'association sportive ; qu'en affirmant péremptoirement qu'au delà de l'assouvissement de ses propres fantasmes, le prévenu avait en vue la perversion de la jeunesse qui lui était confiée dans le cadre de l'éducation nationale et du monde sportif, la cour d'appel qui n'a pas précisé sur quels éléments elle se fondait pour en décider ainsi a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans en abusant de l'autorité que lui conférait ses fonctions d'enseignant et de dirigeant d'un club sportif ; "aux motifs que le prévenu a encore précisé que "des rapports plus intimes se sont établis, ils se traduisaient par des caresses, des masturbations", excluant fellation et sodomie ; qu'il indique encore que c'était toujours lui qui avait "caressé" Y... ; que le prévenu est revenu par la suite devant le juge d'instruction sur ces dernières déclarations, sans apporter de véritable explication à ce revirement de position, si ce n'est en raison de la pression psychologique de la garde à vue, alors que les éléments de la procédure établissent qu'il a bénéficié de très larges temps de repos pour lui permettre de réfléchir ; "alors que les actes à caractère sexuel commis entre un adulte et un mineur consentant de plus de quinze ans ne sont pas réprimés pénalement sauf lorsqu'ils sont le fait d'une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; qu'il ressort des éléments du dossier que X... n'a jamais été l'instituteur de Y... ; que par ailleurs à l'époque des faits X... n'occupait aucune fonction quelconque au sein de l'association sportive du BAC ; qu'en estimant en l'espèce, pour retenir X... dans les liens de la prévention que celui-ci avait abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions d'instituteur et de dirigeant sportif sans caractériser cet abus d'autorité autrement que par une affirmation péremptoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe à valeur constitutionnelle de proportionalité des peines, des articles 7, 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de de 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; "alors que toute peine doit être nécessaire et proportionnée ; que les relations sexuelles entre un adulte et un mineur consentant de plus de 15 ans ne sont pas réprimées pénalement ; que les atteintes sexuelles sur un mineur de plus de quinze ans sont punies d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans lorsque leur auteur a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ; qu'en punissant d'une peine de 4 ans d'emprisonnement dont trois ans fermes le fait d'avoir photographié avec son consentement un mineur de plus de quinze ans, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1999, qui, pour corruption de mineur et atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont un 1 an avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que X... a été déclaré coupable de corruption de mineur ; "aux motifs que il résulte des éléments du dossier que le prévenu, qui avait déjà agi de même avec deux autre élèves, a entrepris de donner dès 1992 des cours de rattrapage scolaire à Y..., puis après quelques mois, lui a demandé de se déshabiller progressivement pendant les cours, à la suite de quoi, se sont mises en place des séances de photographies et de vidéo, au cours desquelles, sur la demande expresse et réitérée du prévenu, le mineur prenait des poses obscènes, dont le caractère homosexuel et pédophile ne peut être sérieusement contesté, scènes également de masturbation jusqu'à éjaculation, dont les diverses phases étaient photographiées, puis annotées de commentaires obscènes par le prévenu dans des albums placés sous scellés ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que le prévenu utilisait fréquemment un appareil polaroïd ne nécessitant pas de développement, du matériel à développement instantané ailleurs qu'à Bar le Duc, ou enfin une caméra vidéo, ce qui établit que le prévenu avait conscience du caractère douteux et pervers de ses agissements ; que ceux-ci ont perduré sur 4 années, à raison de 2 à 3 séances par semaine au gré des cours de soutien scolaire dispensés ; qu'il résulte de ces éléments que le prévenu a poussé le mineur à commettre devant lui, sur ses demandes persistantes, des actes obscènes ou d'immoralité, en usant de son autorité d'instituteur et de dirigeant sportif ; qu'il résulte des déclarations de la victime qu'elle avait agi de la sorte "pour lui faire plaisir" "parce qu'elle avait confiance en lui" et aussi par crainte "de le contrarier" et pour éviter "qu'il arrête de m'aider" ; qu'il résulte des éléments du dossier, que le prévenu qui n'en était pas à son coup d'essai, au delà de l'assouvissement de sa propre passion et de ses fantasmes sexuels, avait en vue la perversion de la jeunesse qui lui était confiée dans le cadre de l'éducation nationale et du monde sportif qu'il n'a pas hésité à fournir au mineur un accessoire destiné à lui permettre d'atteindre plus facilement devant l'objectif des plaisirs onanistes ; "1 ) alors que le délit de corruption de mineur suppose à l'initiative du prévenu un comportement répréhensible, un acte immoral, susceptible d'entraîner ou de favoriser la corruption du mineur ; que tel n'est pas le cas du prévenu qui, sans se livrer à aucun acte matériel, se borne à photographier avec son plein accord et sans aucune contrepartie, le mineur ; qu'en retenant au vu de ces seuls éléments la culpabilité de X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors qu'il résulte des éléments du dossier que le prévenu n'a jamais été l'instituteur de Y... d'ailleurs âgé de plus de quinze ans au moment des faits ; qu'il résulte des éléments du dossier que le prévenu n'exerçait plus, au moment des faits, aucune fonction de dirigeant au sein du club sportif de Bar le Duc ; qu'en affirmant péremptoirement que le prévenu avait poussé le mineur à commettre devant lui des actes obscènes ou d'immoralité en usant de son autorité d'instituteur et de dirigeant sportif sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour en décider ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ; "3 ) alors que seuls les faits concernant Y... ont fait l'objet de la prévention ; qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie que sur les 175 familles interrogées dont le ou les enfants avaient suivi l'enseignement de X..., aucun parent ni enfant n'ont émis la moindre observation défavorable à l'encontre de l'instituteur ; qu'aucune plainte ou témoignage de parent ou d'enfant n'a davantage été enregistrée à l'encontre du prévenu dans le cadre de l'association sportive ; qu'en affirmant péremptoirement qu'au delà de l'assouvissement de ses propres fantasmes, le prévenu avait en vue la perversion de la jeunesse qui lui était confiée dans le cadre de l'éducation nationale et du monde sportif, la cour d'appel qui n'a pas précisé sur quels éléments elle se fondait pour en décider ainsi a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de corruption de mineur dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans en abusant de l'autorité que lui conférait ses fonctions d'enseignant et de dirigeant d'un club sportif ; "aux motifs que le prévenu a encore précisé que "des rapports plus intimes se sont établis, ils se traduisaient par des caresses, des masturbations", excluant fellation et sodomie ; qu'il indique encore que c'était toujours lui qui avait "caressé" Y... ; que le prévenu est revenu par la suite devant le juge d'instruction sur ces dernières déclarations, sans apporter de véritable explication à ce revirement de position, si ce n'est en raison de la pression psychologique de la garde à vue, alors que les éléments de la procédure établissent qu'il a bénéficié de très larges temps de repos pour lui permettre de réfléchir ; "alors que les actes à caractère sexuel commis entre un adulte et un mineur consentant de plus de quinze ans ne sont pas réprimés pénalement sauf lorsqu'ils sont le fait d'une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; qu'il ressort des éléments du dossier que X... n'a jamais été l'instituteur de Y... ; que par ailleurs à l'époque des faits X... n'occupait aucune fonction quelconque au sein de l'association sportive du BAC ; qu'en estimant en l'espèce, pour retenir X... dans les liens de la prévention que celui-ci avait abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions d'instituteur et de dirigeant sportif sans caractériser cet abus d'autorité autrement que par une affirmation péremptoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans en abusant de l'autorité que lui conféraient se fonctions, alors que le prévenu n'avait jamais été l'instituteur du mineur et que, par ailleurs, il n'exerçait plus de fonctions au sein du club sportif fréquenté par la victime ; Attendu que la cour d'appel, en déduisant l'autorité exercée par le prévenu sur le mineur du fait que le premier dispensait régulièrement au second des cours de soutien scolaire, entre 1992 et 1996, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe à valeur constitutionnelle de proportionalité des peines, des articles 7, 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de de 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; "alors que toute peine doit être nécessaire et proportionnée ; que les relations sexuelles entre un adulte et un mineur consentant de plus de 15 ans ne sont pas réprimées pénalement ; que les atteintes sexuelles sur un mineur de plus de quinze ans sont punies d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans lorsque leur auteur a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ; qu'en punissant d'une peine de 4 ans d'emprisonnement dont trois ans fermes le fait d'avoir photographié avec son consentement un mineur de plus de quinze ans, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé" ; Attendu que X..., déclaré coupable de corruption de mineur et atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise, commises sur un mineur de plus de 15 ans par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a été condamné par les premiers juges à 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; que l'arrêt attaqué a élevé à 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis la durée de cette peine ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372687cd580146774264b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel