Cour de Cassation · cr — 21 juin 2005
- ECLI
- 61372687cd580146774264b4
- Date
- 21 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6, 7, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mourad X... ; "aux motifs que, dans le cadre de la présente instance, la Cour n'a pas à se prononcer sur la régularité de la procédure antérieure au placement en détention de l'appelant ; que, si l'état de santé de l'appelant peut entrer évidemment en considération, il n'apparaît pas tel qu'il rende sa détention impossible ; "alors que Mourad X... faisait valoir devant la chambre de l'instruction qu'il avait d'ores et déjà, de facto, subi une détention extrêmement longue (de l'ordre de trente mois), extrêmement difficile (marquée par des traitements inhumains et dégradants) ; qu'à cette détention se rajoute la durée de la détention provisoire d'ores et déjà effectuée, soit huit mois, soit en tout plus de trois années ; qu'en affirmant que la Cour n'a pas à se prononcer sur la régularité de la procédure antérieure au placement en détention de l'appelant et en refusant, ainsi, de prendre en considération la détention subie par le demandeur à Guantanamo pour se prononcer sur la validité de la prolongation de sa détention provisoire en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mourad, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 5 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de détention et usage de faux documents administratifs en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6, 7, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mourad X... ; "aux motifs que, dans le cadre de la présente instance, la Cour n'a pas à se prononcer sur la régularité de la procédure antérieure au placement en détention de l'appelant ; que, si l'état de santé de l'appelant peut entrer évidemment en considération, il n'apparaît pas tel qu'il rende sa détention impossible ; "alors que Mourad X... faisait valoir devant la chambre de l'instruction qu'il avait d'ores et déjà, de facto, subi une détention extrêmement longue (de l'ordre de trente mois), extrêmement difficile (marquée par des traitements inhumains et dégradants) ; qu'à cette détention se rajoute la durée de la détention provisoire d'ores et déjà effectuée, soit huit mois, soit en tout plus de trois années ; qu'en affirmant que la Cour n'a pas à se prononcer sur la régularité de la procédure antérieure au placement en détention de l'appelant et en refusant, ainsi, de prendre en considération la détention subie par le demandeur à Guantanamo pour se prononcer sur la validité de la prolongation de sa détention provisoire en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2005
Référence
61372687cd580146774264b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel