Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2005
- ECLI
- 61372688cd580146774264d6
- Date
- 30 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° F 02-47.623 et R 03-40.322 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 3-9 et 3.13.2 de la convention collective du commerce de détail de la papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 ; Attendu qu'aux termes du second article intitulé indemnisation des absences, sous réserve d'avoir justifié dans les deux jours ouvrables de l'incapacité par l'envoi d'un certificat médical, d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières et d'être soignés dans l'un des Etats membre de la communauté européenne, les salariés bénéficient d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance dans les conditions suivantes : "Après deux ans de présence dans l'entreprise, ils reçoivent pendant trente jours à partir du onzième jour d'arrêt 90 % de la rémunération qu'ils avaient gagné s'ils avaient continué à travailler, puis 66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Les temps d'indemnisation sont augmentés de dix jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de celle requise à l'alinéa précédent sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours" ; qu'aux termes du premier article, "n'entraînent aucune réduction des congés tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante : les jours d'absence pour maladie indemnisés au titre de la présente convention" ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que le droit à congés payés du salarié absent pour maladie est déterminé par rapport à la seule période d'indemnisation de ladite maladie par l'employeur par application de l'article 3.13.2 de la convention collective ; Attendu que Mme X... a été engagée le 25 février 1975 par la société Aredep en qualité de dactylo facturière ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 5 novembre 1999 ; qu'elle est décédée le 1er décembre 2001 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un solde de congés payés pour la période postérieure au 30 mai 2000 et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande, le conseil de prud'hommes énonce que les jours d'absence pour maladie au titre de la convention sont ceux prévus par l'article 3.13.2 de la Convention collective et par l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance sociale ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions conventionnelles susvisées ; Et attendu que la cassation du jugement du 25 novembre 2002 emporte par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile cassation par voie de conséquence du jugement rendu le 4 décembre 2002 par le conseil des prud'hommes de Brive la Gaillarde, en formation de départage ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 25 novembre et 4 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de ses demandes ; Condamne M. X... aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ainsi qu'à ceux devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aredep ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2005
Référence
61372688cd580146774264d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA