Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 février 2004
- ECLI
- 61372688cd580146774264e9
- Date
- 10 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Et sur le second moyen du pourvoi principal formé par M. X... et le moyen unique du pourvoi provoqué formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Guadeloupe, pris en leurs deuxièmes branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de la compagnie AXA Caraïbes, venant aux droits de la compagnie UAP Caraïbes ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Polyclinique de la Guadeloupe et son assureur, Le Sou médical ; Attendu que M. X..., chirurgien, a pratiqué sous anesthésie générale à la Polyclinique de la Guadeloupe, une dermo-lipectomie et une liposuccion sur Ginette Y..., âgée de 64 ans et souffrant d'une importante obésité ; qu'à la suite de l'opération, sont survenus une hémorragie, un choc hypovolémique et une insuffisance respiratoire qui ont eux-mêmes été à l'origine d'autres complications ayant nécessité de multiples hospitalisations et interventions ; que Ginette Y..., ayant gardé des séquelles, a obtenu en référé la désignation d'un expert et une provision au titre du préjudice subi ; que M. X... a assigné Ginette Y..., l'établissement de soins et son assureur, la compagnie Le Sou médical, aux fins de voir ordonner une contre-expertise et enjoindre la production par la polyclinique de la Guadeloupe du dossier médical de la patiente ; que Ginette Y... a sollicité l'indemnisation de son préjudice ; que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe est intervenue volontairement au titre de son droit de recours ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer M. X... seul responsable du préjudice subi par Ginette Y..., l'arrêt attaqué énonce que l'expert a caractérisé clairement et précisément l'erreur fautive de ce praticien après avoir eu connaissance de l'état de la patiente, des éléments du dossier médical détenu par la Polyclinique de la Guadeloupe et de l'entier dossier médical de Ginette Y... ; Qu'en se fondant sur de tels motifs, qui revêtent un caractère ambigu quant à la teneur des documents médicaux communiqués à l'expert, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal formé par M. X... et le moyen unique du pourvoi provoqué formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Guadeloupe, pris en leurs deuxièmes branches : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à la somme de 455 400 francs les dommages-intérêts dus aux ayant droits de Ginette Y... et débouter de sa demande de recours la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, la cour d'appel retient que le préjudice causé à la patiente par la faute de M. X..., consistait en une perte de chance s'élevant à 90 % des dommages ; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et du second moyen du pourvoi principal et du moyen unique du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la Polyclinique de la Guadeloupe, Le Sou médical et les consorts Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 février 2004
Référence
61372688cd580146774264e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel