Cour de Cassation · civ2 — 15 novembre 2007
- ECLI
- 61372688cd580146774264f4
- Date
- 15 novembre 2007
- Condamnation
- 2 691 601 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que M. X..., avocat au barreau d'Amiens, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, a assisté Mme Muguette Y... et son fils Alain Y... (les consorts Y...) devant le tribunal de grande instance d'Amiens puis devant la cour d'appel d'Amiens, dans une instance les opposant à la société Castro et Manuel et à la société Le Gan ; que la cour d'appel a alloué aux consorts Y... la somme en principal de 176 557,46 francs (26 916,01 euros) ; qu'à la demande de M. X..., le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens a taxé le solde de ses honoraires à la somme de 6 194,63 euros ; que les consorts Y... ont exercé un recours contre l'ordonnance ; Attendu que, pour taxer le solde des honoraires restant dus à la SCP X... à la somme de 5 500 euros, l'ordonnance énonce que l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, prévoit la possibilité pour l'avocat désigné de demander des honoraires lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée et précise le montant des sommes allouées aux consorts Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Attendu que, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que M. X..., avocat au barreau d'Amiens, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, a assisté Mme Muguette Y... et son fils Alain Y... (les consorts Y...) devant le tribunal de grande instance d'Amiens puis devant la cour d'appel d'Amiens, dans une instance les opposant à la société Castro et Manuel et à la société Le Gan ; que la cour d'appel a alloué aux consorts Y... la somme en principal de 176 557,46 francs (26 916,01 euros) ; qu'à la demande de M. X..., le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens a taxé le solde de ses honoraires à la somme de 6 194,63 euros ; que les consorts Y... ont exercé un recours contre l'ordonnance ; Attendu que, pour taxer le solde des honoraires restant dus à la SCP X... à la somme de 5 500 euros, l'ordonnance énonce que l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, prévoit la possibilité pour l'avocat désigné de demander des honoraires lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée et précise le montant des sommes allouées aux consorts Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le bureau d'aide juridictionnelle avait, préalablement à la demande de M. X..., prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 octobre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... et la SCP X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 novembre 2007
Référence
61372688cd580146774264f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel